Les conditions d’accès aux prestations d’assurance chômage ont été revues en 2018, et cette semaine encore les partenaires sociaux reprennent les négociations relatives au montant et au financement de celles-ci. il s’agit selon le souhait du gouvernement, de définir les conditions d’une indemnisation plus efficace, tant pour le retour à l’emploi des chômeurs qu’en terme de gestion rationnelle du régime.

C’est dans ce contexte qu’intervient l’arrêt ici signalé de la Cour de cassation, en date du 16 janvier 2019, lequel revient sur l’une des conditions de liquidation de l’allocation de retour à l’emploi, bruyamment modifiée lors de la réforme de 2018 : la perte involontaire de l’emploi. Cette décision tranche un contentieux remontant à l’année 2010, et soumis à la Convention UNEDIC du 19 février 2009.

Sauf rares exceptions à l’époque, le salarié démissionnaire ne pouvait bénéficier de l’indemnisation du chômage, puisqu’il avait pris l’initiative de la rupture de son contrat de travail, et donc volontairement perdu l’emploi occupé. En revanche est toujours assimilée à la perte involontaire d’emploi, l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée.

Le litige concernait une salariée ayant refusé le renouvellement de son contrat unique d’insertion (CUI) arrivé à son terme ; les prestations chômage ne lui ont pas été versées au motif d’une part que son refus est assimilé à une perte d’emploi volontaire, et d’autre part qu’aucune raison légitime ne justifie ledit refus de renouvellement. La Chambre sociale ne valide pas l’analyse : l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée est strictement assimilée à une perte involontaire d’emploi, que ce contrat soit renouvelable ou pas.

 

 

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019 (pourvoi n° 17-11.975, publié au bulletin)
(...)
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... , engagée le 13 juillet 2009 par le centre hospitalier universitaire de Limoges (le centre hospitalier) en qualité d’agent de convivialité dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, puis contrat unique d’insertion, d’une durée de six mois prenant effet le 20 juillet 2009, renouvelé deux fois, s’est vue proposer, à nouveau le 22 décembre 2010, le renouvellement de son contrat pour une période de trois mois, ce qu’elle a refusé par courrier du 30 décembre 2010 ; que le centre hospitalier a rejeté sa demande d’allocations chômage au motif qu’elle avait refusé le renouvellement de son contrat et qu’elle ne fournissait aucun justificatif de recherche active d’emploi ;

Vu l’article L. 5421-3 du code du travail et l’article 2 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage ;

Attendu que pour dire que la perte d’emploi présente un caractère volontaire et que la salariée ne peut prétendre au paiement des allocations chômage à compter du 21 janvier 2011, l’arrêt retient que celle-ci s’est trouvée privée d’emploi à la suite de son refus de la proposition de renouvellement de son contrat à durée déterminée et qu’il n’est pas établi que le motif du refus invoqué par l’intéressée présente un caractère légitime permettant de considérer qu’elle a été involontairement privée d’emploi ;

Qu’en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors que le règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage dispose que sont involontairement privés d’emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la fin de leur contrat de travail à durée déterminée dont notamment les contrats à objet défini et qu’elle avait constaté que le contrat unique d’insertion de la salariée avait pris fin le 19 janvier 2011, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS (...) : CASSE ET ANNULE (...)