Opportunément publié parmi les textes pris en application des dispositions de la loi d’urgence, le décret n° 202-356 du 27 mars 2020 instaure un outil novateur dans le domaine de la réparation du préjudice corporel. Il s’agit d’un traitement automatisé de données collectées auprès des juridictions civiles, pénales et administratives, concernant à la fois le montant des indemnisations réclamées ou proposées, en fonction des particularités de la victime, des dommages et des circonstances des faits dommageables, et à la fois le montant des condamnations accordées par le Juge.

Dénommée « DataJust », cette base de données à été programmée par l’avant-projet de réforme de la responsabilité civile, annoncée le 13 mars 2017 par M. Urvoas, alors Garde-des-Sceaux. Il s’agit de « … mettre à disposition des victimes, des magistrats, des avocats, des assureurs et des fonds d’indemnisation un référentiel indicatif officiel, permettant de mieux évaluer financièrement les préjudices. »

Evidemment cette initiative semble à première vue vertueuse : l’on éviterait ainsi les disparités entre les juridictions des différents ordres et des différents territoires, quant à la réparation du même type de préjudice. Cette appréciation relevant du pouvoir souverain du Juge du fond, la Cour de cassation ne peut pas en effet sur ce point  » unifier la jurisprudence « .

Bien sûr l’on peut objecter que cette appréciation in concreto ne peut par définition même être systématisée, et qu’en cas de contestation le double degré de juridiction permet d’envisager une seconde appréciation ; enfin si le Juge dénature les faits de la cause, la Cour de cassation peut alors intervenir. Ces garanties fondamentales et traditionnelles semblent donc relativiser fortement l’intérêt d’un tel mécanisme, préparé pourtant assidument par la Direction des affaires civiles (DACS) du Ministère de la Justice, à travers l’organisme Etalab / Entrepreneurs d’intérêt général.

En réalité la logique de cet outil est conforme à la réforme lancée par la loi du 18 novembre 2016 dite de modernisation de la justice du 21° siècle, et qui commence à être mise en oeuvre depuis plusieurs mois, notamment à compter du 1er janvier dernier pour les évolutions majeures des juridictions et des procédures civiles. Le développement des modes alternatifs de résolution des litiges, la dématérialisation des actes judiciaires, et l’utilisation d’algorithmes ou de solutions automatiques notamment, sont effectivement les marqueurs de cette véritable révolution engagée par le « monde nouveau ».

Il n’aura échappé à personne que ces mesures et ces outils ont pour effet essentiel de réduire l’intervention du Juge et des professions judiciaires, et donc dans le même mouvement de réduire le coût du service public de la Justice. Sur ce point rien d’innovant en effet : l’objectif principal des réformes reste budgétaire, et l’on ne peut blâmer nos gouvernants (très constants malgré les alternances politiques…) de vouloir maîtriser la dépense publique.

Toutefois comme souvent ce credo est de nature ici à dégrader la qualité du service public. Or la charge de la Justice en France est suffisamment faible dans le budget national, pour qu’on puisse le maintenir à son (maigre) niveau actuel. La réponse judiciaire peut certainement profiter d’un appui technologique, mais sans doute pas d’une technologie destinée à remplacer l’Humain de façon absolue.

Le procès, ou toute autre forme de médiation, engage plusieurs êtres humains dans la résolution d’un problème soumis à des influences multifactorielles : or parmi ces influences se trouvent des données qu’un algorithme ne peut suppléer, du moins en l’état actuel des sciences de l’intelligence artificielle. Et quand bien même une telle intelligence artificielle existerait, elle ne pourrait seule résoudre de façon efficiente un litige.

Le Juge en effet n’est pas un Justicier, et il ne rend pas seul la Justice ; la collégialité, l’intervention de l’Avocat, l’alea du procès etc. le contraignent au point qu’il n’endosse pas seul la responsabilité de la décision qu’il co-signe. Même si technologiquement le Robot peut donner une solution, celle-ci ne doit pas ici constituer en elle-même une décision.

De même qu’on n’imaginerait pas confier la direction d’un pays, ou d’une collectivité territoriale, comme les nôtres à une Machine, l’on ne peut s’y résoudre pour la résolution des contentieux. C’est la raison pour laquelle, au-delà des difficultés que peut poser le traitement de données personnelles à cette échelle, le Conseil National des Barreaux (organisation professionnelle des avocats) vient d’annoncer envisager un recours à l’encontre de ce décret du 27 novembre 2020.

Pour en savoir plus :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041763205