La désignation des représentants du personnel dans l’entreprise, est conditionnée par son effectif équivalent temps plein. Dès lors qu’un seuil règlementaire est franchi, l’employeur doit mettre en oeuvre les élections professionnelles établissant la délégation salariale au comité social et économique.

Dans l’entreprise de 50 salariés et plus, par ailleurs, les syndicats représentatifs désignent (en principe parmi les anciens candidats aux élections) un délégué syndical, les non-représentatifs pouvant désigner un représentant de de section syndicale. Cette condition d’effectif ne s’apprécie qu’au moment du déclenchement du processus électoral, et elle fige le panorama social dans l’entreprise pendant toute la durée des mandats électifs : en principe quatre ans.

L’augmentation de l’effectif en cours de mandat n’a donc pas pour effet d’imposer de nouvelles élections, même si un nouveau seuil est franchi. De la même manière, cette variation (à la hausse comme à la baisse) n’a aucun effet sur les éventuels mandats syndicaux désignés au terme des dernière élections.

La Cour de cassation vient de rappeler cette règle, dans l’arrêt ci-dessous principalement reproduit. Ainsi le fait qu’une entreprise dépasse en cours de mandat le seuil de 50 salariés, ne permet pas la désignation d’un représentant de section syndicale ou d’un délégué syndical, et ne déclenche pas les missions et moyens affectés à ces mandats.

Le Code du travail prévoit en revanche que dans les entreprises de moins de 50 salariés, un syndicat représentatif peut désigner un élu du personnel titulaire, comme délégué syndical. Mais cet élu faisant fonction de délégué syndical ne dispose d’aucun moyen supplémentaire dans le cadre des attributions afférentes à ce mandat.

COUR DE CASSATION, Chambre sociale, 22 mars 2023 (pourvoi n° 22-11.461, publié au Bulletin)

La société Volotea S.L., dont le siège est [Adresse 3] (Espagne) et ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-11.461 contre le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :

1°/ au Syndicat national du personnel navigant de l’aéronautique civile (SNPNAC), dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [N] [H], domicilié [Adresse 4] (Allemagne),

défendeurs à la cassation.
(…)

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Toulouse, 25 janvier 2022), le Syndicat national du personnel navigant de l’aéronautique civile (le syndicat), après avoir désigné le 4 septembre 2020, à l’issue des élections professionnelles du 26 août 2020, un salarié élu suppléant au collège pilotes de ligne de la société Volotea (la société) en qualité de délégué syndical a, par courrier du 30 juillet 2021, désigné M. [H] (le salarié) en qualité de représentant syndical au comité social et économique.

2. Par requête en date du 13 août 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire d’une demande d’annulation de cette désignation.

(…)

3. La société fait grief au jugement de la débouter de ses demandes d’annulation de la désignation du salarié datée du 30 juillet 2021 en qualité de représentant syndical au comité social et économique, alors « que les conditions d’ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant syndical au comité social et économique s’apprécient à la date des dernières élections ; qu’en affirmant cependant que c’est à la date de la désignation du représentant syndical que doit s’apprécier l’effectif des douze derniers mois, dont dépend le droit pour un syndicat représentatif de désigner un représentant syndical au comité social et économique, le tribunal judiciaire a violé l’article L. 2143-22 du code du travail. »
(…)

Réponse de la Cour

(…)

Vu les articles L. 2314-2 et L. 2312-34 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 :

6. Aux termes de l’article L. 2314-2 du code du travail, sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l’article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité social et économique fixées à l’article L. 2314-19.

7. Aux termes de l’article L. 2312-34 du code du travail, le seuil de trois cents salariés mentionné au présent chapitre est réputé franchi lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse ce seuil pendant douze mois consécutifs.

8. Il résulte de ces textes que c’est à la date des dernières élections que s’apprécient les conditions d’ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité social et économique.

9. Pour débouter la société de sa demande d’annulation de la désignation du salarié en qualité de représentant syndical au comité social et économique, le jugement retient que c’est à la date de la désignation du représentant syndical que doit s’apprécier l’effectif des douze derniers mois, qu’un nouveau décompte des effectifs doit être réalisé sur les douze mois précédant le 30 juillet 2021 et que la société, sur qui repose la charge de la preuve, n’apporte pas l’ensemble des documents nécessaires et exploités de façon irréfutable pour solliciter l’annulation de la désignation du salarié.

10. En statuant ainsi, alors qu’il aurait dû se placer à la date des dernières élections pour apprécier si la société établissait que l’effectif de l’entreprise n’avait pas atteint le seuil de trois cents salariés pendant douze mois consécutifs, le tribunal a violé les textes susvisés.
(…)

PAR CES MOTIFS (…) : CASSE ET ANNULE (…)