Le Droit du travail est une matière autonome, mais qui peut le cas échéant tenir compte de certaines sources coutumières. Ainsi en est-il de la règlementation sociale propre aux marins et gens de mers ; ainsi en est-il de certains territoires français.
L’arrêt ici éclairé met en scène un contentieux social opposant un officier maritime et son employeur armateur, en Polynésie française. Le statut conventionnel applicable y impose une tentative de conciliation, menée devant l’Inspection du travail, avant tout déclenchement de la procédure légale de licenciement, laquelle prévoit l’intervention d’une commission paritaire.
Notons que la réforme opérée par les ordonnances de septembre 2017, qui fait en principe de ces aménagements conventionnels une simple formalité, n’a pas modifié le Droit local. Ainsi cette tentative de conciliation constitue-t-elle toujours une garantie de fond : la solution rappelée par la Cour de cassation est donc d’actualité.
Par ailleurs la Chambre sociale fixe le sens que l’on doit donner au terme « paritaire » : la composition paritaire de la commission chargée de valider la suspension et révocation de l’officier, impose selon le Juge que chacun des protagonistes choisisse l’un des deux membres. A défaut, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.

Cour de cassation, chambre sociale, 12 septembre 2018 (pourvoi n° 16-26.853, publié au bulletin)
(…)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Papeete, 15 septembre 2016), que M. X… a été engagé le 24 décembre 2002 par la société Aremiti en qualité d’officier de pont 15e catégorie ; que la convention collective du 14 mai 1959 des officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial était applicable aux relations contractuelles ; que le salarié a, le 16 février 2011, été licencié pour insubordination, manquement à la discipline, refus d’embarquement et défaut de respect des règles de conduite et de sécurité de son navire ; que, contestant son licenciement, il a saisi le tribunal du travail de diverses demandes ;
(…)
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de dire l’action du salarié recevable alors, selon le moyen :

1°/ que l’article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial dispose que « tout litige particulier survenant à un officier sera présenté au chef du service de l’inspection du travail qui s’efforcera, dans toute la mesure du possible, d’obtenir un accord de conciliation entre les parties en litige » et que « dans le cas où un accord ne pourrait s’établir, le litige sera présenté au tribunal du travail, dans les formes prévues par lois en vigueur ou éventuellement devant le tribunal du commerce, en ce qui concerne les capitaines ayant le commandement du navire » ; que s’il instaure une procédure de conciliation obligatoire et préalable à une action judiciaire, ce texte n’impose pas à l’employeur de saisir l’inspecteur du travail avant un licenciement ; qu’en considérant que la société Aremiti avait l’obligation de saisir l’inspecteur du travail avant de procéder au licenciement de M. X… et que, n’ayant pas eu recours à cette procédure de conciliation préalable, elle ne pouvait de bonne foi reprocher au salarié de n’avoir pas lui-même saisi l’Inspection du travail avant de porter ses demandes devant le tribunal du travail, cependant que la société Aremiti n’avait nullement l’obligation de saisir l’inspecteur du travail avant de procéder au licenciement de M. X…, de sorte qu’aucun manquement de sa part à la bonne foi ne se trouvait caractérisée en l’espèce, la cour d’appel a violé par refus d’application l’article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial ;

2°/ qu’en ajoutant « qu’en tout état de cause », la décision de licenciement avait rendu inutile toute procédure de conciliation, cependant que, s’il instaure une procédure de conciliation obligatoire et préalable à une action judiciaire, l’article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial n’impose pas à l’employeur de saisir l’inspecteur du travail avant un licenciement, de sorte que la mesure de licenciement ne vaut pas, en soi, refus de négocier de la part de l’employeur, la cour d’appel a de nouveau violé ce texte par refus d’application ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial, tout litige particulier survenant à un officier sera présenté au chef du service de l’inspection du travail qui s’efforcera, dans toute la mesure du possible, d’obtenir un accord de conciliation entre les parties en litige. Dans le cas où un accord ne pourrait s’établir, le litige sera présenté au tribunal du travail, dans les formes prévues par les lois en vigueur ou éventuellement devant le tribunal du commerce, en ce qui concerne les capitaines ayant le commandement du navire ; qu’il en résulte que lorsque la rupture du contrat de travail est intervenue à l’initiative de l’employeur, c’est à lui seul qu’il incombe de mettre en oeuvre, au préalable, la procédure de conciliation conventionnelle ;

Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté que le salarié avait été licencié, en a exactement déduit que seul l’employeur avait l’obligation de saisir l’inspecteur du travail d’une tentative de conciliation ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de sommes à ce titre alors, selon le moyen :

1°/ que l’article 28 de la convention collective applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial du 14 mai 1959 dispose que « la suspension de fonction et de solde et la révocation de l’officier titularisé ne peuvent être prononcées par la direction qu’après avis d’une commission d’enquête constituée paritairement et comprenant le chef d’entreprise ou son délégué, le chef d’armement ou du service technique ou son délégué, le capitaine le plus ancien à Papeete, deux officiers ayant un grade au moins égal à celui de l’intéressé, présents à Papeete et dont l’un appartient à l’entreprise » ; qu’en considérant que la commission d’enquête ayant statué sur le cas de M. X… était irrégulièrement composée, au seul motif que ce dernier n’avait désigné aucun membre de cette commission, cependant qu’aucune disposition du texte ne prévoit un tel mode de désignation, la cour d’appel a violé le texte précité ;

2°/ que, dans ses conclusions d’appel, la société Aremiti faisait valoir qu’en vue de la constitution de la commission d’enquête appelée à émettre un avis sur le cas des officiers révoqués, elle avait pris contact de longue date avec l’administrateur des affaires maritimes et avec l’inspection du travail, dont elle n’avait fait que suivre les instructions, lesquelles ne lui imposaient pas de confier à l’officier le choix de certains membres de cette commission ; qu’en laissant sans réponse ces écritures déterminantes, la cour d’appel a violé l’article 268 du code de procédure civile de Polynésie française ;

3°/ que, dans ses conclusions d’appel, la société Aremiti faisait valoir que M. X… n’avait pas contesté la formation de la commission avant qu’elle ne se réunisse, pas plus qu’il ne l’avait contestée lors de sa comparution ; qu’en laissant là encore sans réponse ces écritures déterminantes, la cour d’appel a violé l’article 268 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 28 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial, la suspension de fonction et de solde et la révocation de l’officier titularisé ne peuvent être prononcées par la direction qu’après avis d’une commission d’enquête constituée paritairement et comprenant le chef d’entreprise ou son délégué, le chef d’armement ou du service technique ou son délégué, le capitaine le plus ancien à Papeete, deux officiers ayant un grade au moins égal à celui de l’intéressé, présents à Papeete et dont l’un appartient à l’entreprise ;

Et attendu que la cour d’appel, qui a relevé qu’alors qu’est exigée une composition paritaire de la commission d’enquête, l’employeur ne conteste pas que les deux seules personnes qui pouvaient être librement choisies par les parties, à savoir les officiers ayant un grade au moins égal à celui du salarié présents à Papeete et dont l’un appartient à l’entreprise, ont été désignées unilatéralement par lui, en a exactement déduit, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que les parties n’étant pas représentées à parité à la commission d’enquête, le licenciement était intervenu en violation de la garantie de fond prévue par la convention collective et était, en conséquence, sans cause réelle et sérieuse ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE (…)