Le Droit du travail est un Droit coercitif : chacune des dispositions de la règlementation sociale est pénalement sanctionnée. De plus il existe diverses sanctions alternatives aux poursuites pénales, et souvent d’ailleurs plus efficaces : fermeture d’établissement, amende administrative, condamnation indemnitaire en référé etc.

En outre lorsque des poursuites sont finalement engagées par le Ministère public, le risque en terme de condamnation est augmenté. En effet l’amende pénale est multipliée par le nombre de faits qualifiés, et par le nombre de salariés concernés par le comportement infractionnel.

Cette sévérité exceptionnelle est toutefois précisément encadrée, comme l’illustre l’arrêt ici éclairé. Ainsi seuls les salariés de l’entreprise individuellement « supports » de l’infraction (victime réelle ou potentielle) sont pris en compte dans le coefficient multiplicateur, et le Juge ne peut ajouter à la Loi quant à l’énoncé du comportement infractionnel.

Cour de cassation, ch. criminelle, 21 avril 2020 (pourvoi n° 19-85.279, inédit)
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La société Ecochimie a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2019, qui, pour blessures involontaires l’a condamnée à 20 000 euros d’amende, pour infractions à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs à quatre amendes de 3 600 euros, et a prononcé sur les intérêts civils.
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Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 26 août 2014, M. C… B… P…, salarié de la société Ecochimie, commercialisant des produits d’entretien, a été victime de graves brûlures, lui occasionnant une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, alors qu’il transvasait, sans être revêtu d’une combinaison isolante, le contenu d’un bidon renfermant de l’acide nitrique, stocké à l’extérieur de l’entrepôt, sur une étagère non protégée du soleil, dans le bidon d’un client.

3. La société précitée a été poursuivie des chefs de blessures involontaires ayant occasionné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, emploi de travailleur à une activité comportant un risque d’exposition à des agents chimiques dangereux sans respect des règles de prévention, mise à disposition de travailleur d’équipement de protection individuelle ne permettant pas de préserver sa sécurité, emploi de travailleur à une activité comportant des risques d’exposition à des agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sans évaluation des risques conforme, emploi de travailleurs à une activité comportant un risque d’exposition chimique sans formation et information conforme.

4. Le tribunal correctionnel l’a déclarée coupable de ces chefs et l’a condamnée à 20 000 euros d’amende.

5. La prévenue et le procureur de la République ont relevé appel de ce jugement.
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7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné la société Ecochimie au paiement d’une amende de 20 000 euros pour le délit de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail, 3 600 euros pour l’infraction d’exposition de son personnel à une activité comportant un risque d’exposition à des agents chimiques dangereux sans respecter les règles de prévention, 3 600 euros pour l’infraction d’exposition du personnel à une activité comportant un risque d’exposition à des agents chimiques sans mise à sa disposition des équipements de protection individuelle adaptés permettant de préserver la sécurité, 3 600 euros pour l’infraction d’exposition du personnel à des agents chimiques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sans évaluation complète des risques professionnels et sans consigner dans un document d’évaluation et de prévention des risques professionnels et 3 600 euros pour l’infraction d’exposition du personnel à une activité comportant un risque d’exposition à des agents chimiques dangereux sans avoir assuré une formation ou information conforme, alors :

« 1°/ qu’en condamnant la société Ecochimie au paiement d’une amende de 20 000 euros pour blessures involontaires et d’amendes de 3 600 euros pour chacune des infractions autonomes du code du travail quand les peines encourues étaient de même nature de sorte qu’il ne pouvait être prononcé qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé, la cour d’appel a violé les articles 132-3 et 222-19 du code pénal, L. 4741-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur, et 591 du code de procédure pénale ;

2°/ qu’en décidant que pour les infractions autonomes du code du travail, il conviendra de fixer le montant de l’amende à la somme de 200 euros par infraction, au nombre de 4, multipliée par autant de fois qu’il y avait de salariés dans l’entreprise au moment de la commission des faits, 18, soit un montant total pour chaque infraction de 3 600 euros quand l’amende prononcée pour infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs est appliquée indépendamment du nombre d’infractions relevées et multipliée par le nombre de salariés concernés par les règles de sécurité méconnues, la cour d’appel a violé les articles 132-3 du code pénal, L. 4741-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur, et 591 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 132-3 du code pénal et L. 4741-1 du code du travail :

8. Il se déduit des articles précités que l’amende prononcée pour infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés de l’entreprise concernés, indépendamment du nombre d’infractions relevées, ces amendes se cumulant avec celle prononcée pour homicide ou délit de blessures involontaires dès lors que leur total n’excède pas le maximum légal de la peine la plus élevée.

9. Après avoir déclaré la société coupable des infractions visées à la prévention et l’avoir condamnée à une amende de 20 000 euros pour blessures involontaires, l’arrêt énonce qu’il convient de fixer, pour chacune des quatre infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, le montant de l’amende à 200 euros, somme multipliée par le nombre de salariés présents dans l’entreprise, soit dix-huit.

10. En statuant ainsi, alors qu’une seule peine d’amende devait être prononcée pour les quatre infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, qui ne concernaient en outre qu’un seul salarié, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS (…) : CASSE et ANNULE (…)