Depuis les arrêts de la Cour de cassation de septembre 2023, une réforme législative était attendue, en vue de mettre le Droit interne en conformité aves les directives communautaires sur la question de l’acquisition des droits à congés payés. La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 réalise cette réforme, dans le cadre d’une vaste adaptation du Droit français : en effet au-delà du Droit du travail, bien d’autres matières sont ainsi concernées.
S’agissant des congés payés, désormais le salarié faisant l’objet d’un arrêt-maladie non-professionel pourra acquérir des droits à congé dans la limite de 4 semaines par an. De plus si la suspension du contrat de travail dure plus d’un an, cette acquisition se cumulera jusqu’au terme de l’arrêt-maladie : 4 semaines annuelles pour les arrêts-maladie non-professionnels, mais 5 semaines annuelles pour les arrêts-maladie d’origine professionnelle.
Toutefois cette acquisition ne vaudra que pendant une période de report de 15 mois à compter de la reprise effective du travail. L’employeur a désormais l’obligation de tenir précisément informés les salariés au moment de la reprise (le cas échéant par une mention spécifique du bulletin de paie), et dans un délai de 1 mois, relativement aux congés devant être pris et de la période de report ouverte : à défaut cette période ne commence pas à courir.
L’autre réponse particulièrement attendue, depuis le revirement jurisprudentiel, concerne le contentieux relatif aux droits à congés antérieurs à la loi du 22 avril 2024. Ainsi le législateur impose-t-il un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la réforme, pour engager les actions prud’homales.
De plus la « rétroactivité » des nouvelles dispositions légales ne s’entend que jusqu’au 1er décembre 2009, date de prise d’effet de la directive européenne relative aux congés payés. Enfin les droits à congés acquis au titre de la suspension pour maladie, ne pourront excéder sur cette période 24 jours ouvrables, soit 4 semaines, en tenant compte des congés acquis en activité.
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