L’employeur auteur d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse est condamné à indemniser le salarié, en principe dans les limites minimales et maximales d’un « tunnel » fixé par la Loi. Mais pour les entreprises dont l’effectif est au moins de 11 salariés, il est automatiquement condamné, de plus, à rembourser Pole Emploi des éventuelles allocations chômage versées audit salarié depuis le licenciement, et ce pour un montant plafonné à 6 mois de prestation.

Cette condamnation accessoire peut être toutefois atténuée concernant le licenciement pour motif économique, comme le rappelle  la Cour de cassation dans l’arrêt ici éclairé. En effet dans cette hypothèse, le salarié peut accepter le Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP), ce qui met un terme à la procédure de licenciement : le contrat de travail est en effet considéré comme rompu d’un commun accord, et aucun préavis n’est alors dû par l’employeur (le préavis éventuellement en cours d’exécution s’interrompt).

Mais l’employeur doit verser l’indemnité compensatrice de préavis normalement due, à Pole Emploi pour participer au financement du CSP, dans la limite du préavis légal soit trois mois. Or ce versement sera déduit de la condamnation à rembourser Pole Emploi, en cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse.

 

Cour de cassation, chambre sociale, 16 janvier 2019 (pourvoi n° 17-24.805, inédit)
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Attendu, selon les énonciations du jugement et de l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 3 mai 2016, Soc., 13 septembre 2016, pourvoi n° 15-11.046), que M. Y…, salarié de la société Moulin de Saliens, désormais dénommée Acap 82, s’est vu notifier le 26 juillet 2011 son licenciement pour motif économique ; que du fait de son acceptation de la convention de reclassement personnalisé, son contrat de travail a pris fin le 3 août 2011 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale ;
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Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu que l’arrêt condamne l’employeur au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités ;

Attendu cependant qu’en l’absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l’employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, sans procéder à cette déduction, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles 627 du code de procédure civile et L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire, ce dernier article dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (…)