A la suite d’une communication lors du colloque organisé par la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes le 25 novembre 2020, une thématique déjà ancienne (cf. la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, ratifiée par la France en 2014) a été renouvelée, qui fait l’objet de plusieurs mesures concrètes dès ce début d’année 2021. Il s’agit des violences économiques, qui se définissent principalement comme la dépossession patrimoniale du conjoint, le contrôle de ses ressources ou leur utilisation abusive (jusqu’au surendettement notamment).

Le Législateur est en effet intervenu pour organiser la protection des personnes victimes de ce type de violence, souvent combiné avec des agressions plus courantes. Ainsi par exemple l’article R.3324-22-3°bis du Code du travail, modifié par le Décret n° 2020-683 du 4 juin 2020, prévoit un cas de déblocage anticipé de l’épargne salariale dans l’hypothèse de « … violences commises contre [le salarié] par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire« .

Cela permet notamment au conjoint victime (pour la grande majorité des femmes, et souvent accompagnées d’enfants), de disposer rapidement d’une réserve financière autonome afin de fuir une situation dangereuse. Ce type de secours rejoint d’autres mesures, telles que le logement d’urgence.

Ce déblocage anticipé nécessite de justifier auprès de l’employeur, soit d’une ordonnance de protection délivrée par le Juge aux affaires familiales lorsqu’une procédure civile a été engagée à la suite de la séparation du couple, soit d’une décision d’ouverture d’une instruction, ou de condamnation pénale quand des poursuites ont été finalisées à l’encontre du conjoint violent. Mais le texte prévoit aussi qu’il suffit que ces poursuites soient engagées, sans qu’un jugement ne soit encore rendu, ou encore qu’une alternative aux poursuites ait été décidée.

Pour ces hypothèses il est nécessaire de justifier d’une attestation délivrée par le Parquet. Une instruction et un modèle d’attestation de procédure ont été récemment diffusés, pour la mise en oeuvre sur ce point de l’article D.1-11 du Code de procédure pénale (inséré par le Décret n° 2020-1640 du 21 décembre 2020).