Aucune précision n’est fournie par la Loi quant au délai dans lequel l’employeur doit remettre les documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation France Travail, outre le cas échéant les notices de portabilité de prévoyance), à l’issue de la rupture. Par conséquent dès que la relation de travail atteint son terme, le salarié doit spontanément recevoir ces documents.

Dans le cadre d’un licenciement pour faute disciplinaire grave, le contrat prend fin dès la notification de la lettre de licenciement. Or non seulement la décision de l’employeur ne doit être prise qu’après un délai de rélexion de deux jours, mais en outre elle ne peut être notifiée après un mois, à partir de l’entretien préalable.

Il existe donc parfois un délai entre l’envoi de la lettre de rupture, et la mise à disposition des documents sociaux : surtout dans la petite entreprise, ces formalités peuvent prendre en effet quelques jours. Pourtant la Cour de cassation ne relève aucune tolérance, à la lecture des dispositions règlementaire : les documents de fin de contrat doivent être remis dès la fin du contrat, soit à la notification de la rupture.

C’est ce que rappelle la Chambre sociale dans l’arrêt ci-dessous principalement reproduit. Ceci posé, il faut que le salairié puisse arguer d’un préjudice certain, pour obtenir sur ce fondement une indemnisation : or en pratique, et puisque l’attestation France Travail est dématérialisée, par exemple, un tel préjudice reste rare.

COUR DE CASSATION, Chambre sociale, 3 septembre 2025 (pourvoi n° 24-16.546, publié au Bulletin)

Mme [R] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-16.546 contre l’arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Berner, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
(…)

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 20 décembre 2023), la société Berner a engagé Mme [J] en qualité de voyageur, représentant et placier (VRP) à compter de janvier 2011.

2. Licenciée pour faute grave le 9 avril 2018, elle a saisi la juridiction prud’homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.
(…)

4. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, alors « que le licenciement pour faute grave entraîne la rupture immédiate du contrat de travail sans préavis, de sorte que la remise des documents de fin de contrat doit intervenir le jour du départ du salarié de l’entreprise ; qu’en rejetant la demande en dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat de la salariée aux motifs que  »lors de la rupture, en application des articles L. 1234-19 et L. 1234- 20, l’employeur doit délivrer au salarié un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte. Il est admis que ces documents comme l’attestation destinée à pôle emploi, doivent être remis à l’expiration du contrat de travail, c’est-à-dire à l’issue du préavis effectué ou non. L’employeur n’a pas l’obligation de le faire parvenir au salarié sauf s’il y est condamné. Il doit seulement les établir et les tenir à la disposition de l’intéressé, celui-ci devant venir les chercher. En cas de remise tardive, le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts s’il prouve le préjudice qui en est résulté. En l’espèce, en considération de la date du licenciement le 9 avril 2018 et de la fin du préavis, il n’y a pas de faute dommageable dans la remise par l’employeur des documents de fin de contrat le 6 juin 2018 », quand la salariée, licenciée pour faute grave, ne bénéficiait d’aucun préavis et que la remise des documents litigieux devait intervenir au jour du licenciement, la cour d’appel, qui s’est fondée sur un préavis inexistant pour rejeter la demande, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-19 et L. 1234 20 du code du travail et R. 1234-9 du code du travail dans sa version antérieure au décret n° 2019-1586 du 31 décembre 2019. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail :

5. Selon le premier de ces textes, le salarié a droit à une période de préavis avant rupture de son contrat de travail lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave.

6. Selon les trois derniers de ces textes, l’employeur délivre au salarié, au moment de la rupture de son contrat de travail, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et des attestations permettant au salarié d’exercer ses droits aux prestations sociales.

7. Il en résulte qu’en cas de licenciement pour faute grave, l’employeur délivre ces documents au salarié dès la rupture, qui intervient au moment de la notification du licenciement.

8. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents légaux, l’arrêt retient qu’il est admis que ces documents comme l’attestation destinée à pôle emploi, doivent être remis à l’expiration du contrat de travail, c’est-à-dire à l’issue du préavis effectué ou non, et qu’en cas de remise tardive, le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts s’il prouve le préjudice qui en est résulté.

9. Il ajoute qu’en considération de la date du licenciement le 9 avril 2018 et de la fin du préavis, il n’y a pas de faute dommageable dans la remise par l’employeur des documents de fin de contrat le 6 juin 2018.

10. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la salariée avait été licenciée pour faute grave le 9 avril 2018, ce dont il résultait qu’en l’absence de préavis, l’employeur devait lui délivrer, dès cette date, les documents de fin de contrat, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
(…)

PAR CES MOTIFS (…) : CASSE ET ANNULE (…)