Le salarié qui sollicite la requalification de son contrat de travail à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée, pour les cas prévus par la Loi, bénéficie d’une procédure spéciale devant le Conseil de prud’hommes : l’affaire est directement portée devant le Bureau de jugement, sans être préalablement orientée devant le Bureau de conciliation et d’orientation, et le jugement prononçant la requalification est exécutoire par provision dans son intégralité. Il s’agit d’une procédure au fond, qui suit sa logique propre.
Cela n’empêche pas le salarié de saisir, alternativement ou cumulativement, le Bureau des référés prud’homal afin d’obtenir provisionnellement l’indemnité légale de requalification, et d’autres conséquences salariales ou indemnitaires de cette requalification. Il est alors nécessaire d’établir que la requalification est justifiée par un manquement de l’employeur, incontestable au fond : par exemple lorsque le contrat ne mentionne pas le motif de recours au CDD.
Par conséquent le fait que la procédure au fond soit accélérée, ne remet pas en cause le pouvoir de juridiction de la formation de référé. C’est que confirme la Cour de cassation dans l’arrêt ci-dessous principalement reproduit
COUR DE CASSATION, Chambre sociale, 27 novembre 2025 (pourvoi n° 23-12.503, publié au Bulletin)
Mme [T] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-12.503 contre l’arrêt rendu le 27 mai 2022 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale, prud’hommes), dans le litige l’opposant à Mme [E] [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
(…)
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 27 mai 2022), rendu en matière de référé, Mme [W] a été engagée en qualité de garde à domicile par Mme [Z] par contrat à durée déterminée du 21 septembre 2020 au 3 juillet 2021.
2. Elle a saisi, le 5 octobre 2021, la formation de référé de la juridiction prud’homale aux fins de paiement d’une provision notamment sur des rappels de salaire et sur l’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
(…)
6. L’employeur fait grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance de la formation de référé du conseil de prud’hommes en ce qu’elle le condamne à payer à la salariée une somme à titre d’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors « que si le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond ; qu’en considérant que la formation de référé du conseil de prud’hommes pouvait requalifier un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d’appel a violé l’article L. 1245-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l’article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le mois suivant sa saisine. Lorsque le conseil fait droit à la demande, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
8. Selon l’article R. 1455-7 du code du travail dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier.
9. C’est en vertu des pouvoirs qu’elle tient de l’article R. 1455-7 du code du travail et sans violer l’article L. 1245-2 du même code que la cour d’appel, statuant en matière de référé, a alloué à la salariée une provision à valoir sur l’indemnité de requalification, après avoir constaté que le contrat à durée déterminée ne respectait pas les dispositions de l’article L. 1242-2 du code du travail dès lors que le motif du recours n’y était pas précisé, ce dont il résultait que l’existence de l’obligation de l’employeur n’était pas sérieusement contestable.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS (…) : REJETTE (…)
Commentaires récents