La Cour de cassation rappelle la rigueur des modalités d’organisation des stages par lesquels les étudiants s’aguerrissent par la pratique. L’objectif de la règlementation sociale, sur ce point, est d’éviter le recours abusif à une main d’oeuvre à bas coût, à laquelle l’entreprise d’accueil n’offrirait aucune véritable formation.

Le but est certes louable. La sévérité des règles en vigueur, et des conséquences d’un manquement, risque toutefois d’accroître encore la difficulté pour les étudiants de trouver un stage, pourtant obligatoire dans nombre de formations notamment dans l’enseignement supérieur.

Ainsi la Cour de cassation rappelle que la durée de l’ensemble des stages est limitée à 6 mois par année d’enseignement ; par ailleurs un délai de carence d’un tiers de la durée du stage précédent, doit être respecté avant le démarrage d’un second stage au cours de la même année d’enseignement. A défaut le Juge requalifie le stage en contre de travail salarié, avec toutes les conséquences de Droit.

COUR DE CASSATION, Chambre sociale, 7 janvier 2026 (pourvoi n° 24-12.244, publié au Bulletin)

M. [D] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-12.244 contre l’arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l’opposant à la société Easypitch, anciennement dénommée Easylamps, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
(…)

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2023), M. [G] a effectué trois stages au sein de la société Easylamps, devenue Easypitch, du 1er septembre au 31 décembre 2014, puis du 2 janvier au 30 juin 2015 et enfin du 1er août 2015 au 31 janvier 2016.

2. Soutenant que ces stages devaient être requalifiés en contrat de travail, M. [G] a saisi la juridiction prud’homale.

(…)
3. L’intéressé fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors « que la durée du ou des stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire dans un même organisme d’accueil ne peut excéder six mois par année d’enseignement ; que, sur une période de douze mois correspondant à une année d’enseignement, un étudiant ne peut donc, sous peine de requalification de la convention de stage en contrat de travail, effectuer un ou plusieurs stages au sein d’un même organisme d’accueil d’une durée totale de plus de six mois ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a elle-même constaté que trois conventions de stage ont successivement été signées entre la société Easylamps, représentée par M. [K], en qualité de tuteur de stage, et M. [D] [G] : la première du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014 alors que ce dernier était inscrit auprès de l'[4], laquelle lui délivrera un diplôme en mars 2015, la seconde du 2 janvier au 30 juin 2015 alors que M. [G] est inscrit auprès de la société [3] et la troisième du 1er août 2015 au 18 décembre 2015 alors qu’il est inscrit auprès de l’Institut de formation professionnelle de [5] ; qu’en retenant pourtant que ces trois conventions de stage sont conformes aux dispositions de l’article L. 124-5 du code de l’éducation puisqu’aucun des stages n’a excédé une durée de six mois et qu’ils correspondent chacun à une année d’enseignement auprès d’établissements différents, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article L. 124-5 du code de l’éducation. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 124-5 du code de l’éducation :

4. Aux termes de ce texte, la durée du ou des stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire dans un même organisme d’accueil ne peut excéder six mois par année d’enseignement.

5. Pour rejeter la demande de requalification des conventions de stage en contrat de travail, l’arrêt constate que trois conventions de stage ont successivement été signées entre la société Easylamps, représentée par M. [K], en qualité de tuteur de stage, et M. [G] : la première du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014 alors que ce dernier était inscrit auprès de l'[4], laquelle lui délivrera un diplôme en mars 2015, la seconde du 2 janvier au 30 juin 2015 alors que M. [G] était inscrit auprès de la société [3] et la troisième du 1er août 2015 au 18 décembre 2015 alors qu’il était inscrit à l’Institut de formation professionnelle de [5].

6. L’arrêt retient que ces trois conventions de stage sont conformes aux dispositions de l’article L. 124-5 du code de l’éducation puisqu’aucun des stages n’a excédé une durée de six mois et qu’ils correspondent chacun à une année d’enseignement auprès d’établissements différents.

7. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’intéressé avait effectué deux stages dont la durée cumulée était de dix mois, au cours de la même année d’enseignement et dans un même organisme d’accueil, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
(…)

Et sur le premier moyen (…)

Enoncé du moyen

8. L’intéressé fait le même grief à l’arrêt, alors « que l’accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n’est possible qu’à l’expiration d’un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent ; que, sous peine de requalification des conventions de stage en contrat de travail, un stagiaire ayant accompli un stage d’une durée de dix mois ne peut donc être accueilli dans le même organisme d’accueil pour réaliser un nouveau stage qu’à l’expiration d’un délai de carence d’au moins deux mois ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a elle-même constaté que trois conventions de stage ont successivement été signées entre la société Easylamps, représentée par M. [K], en qualité de tuteur de stage, et M. [D] [G] : la première du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014 alors que ce dernier était inscrit auprès de l'[4], laquelle lui délivrera un diplôme en mars 2015, la seconde du 2 janvier au 30 juin 2015 alors que M. [G] est inscrit auprès de la société [3] et la troisième du 1er août 2015 au 18 décembre 2015 alors qu’il est inscrit auprès de l’Institut de formation professionnelle de [5] ; qu’en retenant pourtant que ces trois conventions de stage sont conformes aux dispositions de l’article L. 124-5 du code de l’éducation puisqu’aucun des stages n’a excédé une durée de six mois et qu’ils correspondent chacun à une année d’enseignement auprès d’établissements différents, quand il en résultait que le délai de carence avait été méconnu, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article L. 124-11 du code de l’éducation. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 124-11 du code de l’éducation :

9. Aux termes de ce texte, l’accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n’est possible qu’à l’expiration d’un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent. Cette disposition n’est pas applicable lorsque ce stage précédent a été interrompu avant son terme à l’initiative du stagiaire.

10. Pour rejeter la demande de requalification des conventions de stage en contrat de travail, l’arrêt constate que trois conventions de stage ont successivement été signées entre la société Easylamps, représentée par M. [K], en qualité de tuteur de stage, et M. [G] : la première du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014 alors que ce dernier était inscrit auprès de l'[4], laquelle lui délivrera un diplôme en mars 2015, la seconde du 2 janvier au 30 juin 2015 alors que M. [G] était inscrit auprès de la société [3] et la troisième du 1er août 2015 au 18 décembre 2015 alors qu’il était inscrit à l’Institut de formation professionnelle de [5].

11. L’arrêt ajoute que, selon les conventions de stage, les missions confiées à l’intéressé ont été successivement : le développement commercial des clients revendeurs à l’export, le développement des clients et l’assistance au département commerce et la prospection commerciale à l’export.

12. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le délai légal de carence avait été méconnu entre chacun des stages effectués par l’intéressé dans le même poste, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS (…) : CASSE ET ANNULE (…)