Le Code du travail impose un tunnel d’indemnisation au Juge, entre minimum et maximum légaux, quand le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse. Mais s’il est jugé nul, notamment en raison du harcèlement moral subi par le salarié, aucun maximum légal n’est opposable au Juge, qui doit en revanche respecter un minimum légal équivalent à 6 mois de salaire.
Mais encore faut-il que le salarié ait expressément formé une demande de nullité du licenciement, et non d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce même s’il a demandé la condamnation de l’employeur au titre du harcèlement moral. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt ci-dessous principalement reproduit.
COUR DE CASSATION, Chambre sociale, 17 décembre 2025
La société Les Croisés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 24-17.295 contre l’arrêt rendu le 7 juillet 2023 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
(…)
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 7 juillet 2023), Mme [T] a été engagée en qualité de responsable des ressources humaines, le 13 mars 2017, par la société Les Croisés (la société).
2. Licenciée pour faute grave par lettre du 8 février 2019, elle a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
(…)
Enoncé du moyen
6. La société fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la salariée la somme de 10 227,56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l’article L. 1235-3 du code du travail ; que l’indemnité due à un salarié ayant deux années d’ancienneté dans l’entreprise est comprise entre 3 mois et 3,5 mois ; que l’application de l’article L. 1235-3 n’est écartée que si le licenciement est jugé nul ; qu’en condamnant en l’espèce la société à payer à [la salariée] la somme de 10 227,56 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cependant qu’elle constatait que la salariée disposait d’une ancienneté de deux ans et percevait un salaire mensuel brut de 2 300 euros, de sorte qu’elle ne pouvait percevoir une indemnité supérieure à 8 050 euros, la cour d’appel a violé l’article L. 1235-3 du code du travail, par refus d’application, et L. 1235-3-1 du même code, par fausse application. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 :
7. Selon ce texte, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut.
8. Pour condamner l’employeur à payer à la salariée la somme de 10 227,56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que le licenciement ayant été prononcé en violation des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, il convient de faire droit à l’intégralité de la demande de la salariée ayant plus de deux années d’ancienneté dans une entreprise d’au moins onze salariés.
9. En statuant ainsi, alors qu’elle n’était saisie d’aucune demande tendant à la nullité du licenciement et qu’il ressortait de ses constatations que la salariée ne pouvait prétendre, au regard de son ancienneté dans l’entreprise et au montant de son salaire mensuel brut, qu’à une indemnité maximale de 8 050 euros brut, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
(…)
PAR CES MOTIFS (…) : CASSE ET ANNULE (…)
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