Dans une décision axée autour de l’irrecevabilité des demandes présentées pour la première fois en cause d’appel, la Cour de cassation rappelle que si le temps d’astreinte répond à la définition du temps de travail effectif, il doit être ainsi requalifié. Par conséquent les temps de garde, quand ils ne permettent pas au salarié de sortir de la subordination à l’employeur, par la nature ou l’ampleur des contraintes exigées pendant l’attente, constituent bien du temps de travail et non des astreintes.
COUR DE CASSATION, Chambre sociale, 11 février 2026 (pourvoi n° 24-10.582, publié au Bulletin)
M. [K] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-10.582 contre l’arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l’opposant à l’association AFUL-CGT, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
(…)
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2023), M. [E] a été engagé en qualité de responsable des équipes de sécurité et de gardiennage par l’Association foncière urbaine libre du complexe immobilier de la CGT (l’association) à compter du 12 novembre 2007.
2. Le 1er septembre 2017, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de l’exécution de son contrat de travail, pour obtenir, notamment, des dommages-intérêts en réparation du préjudice né d’une situation d’astreinte permanente le privant du bénéfice de son droit à repos quotidien et hebdomadaire.
3. Licencié pour faute grave par lettre du 15 décembre 2017, il a saisi, à nouveau, la juridiction prud’homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.
4. Dans ses dernières conclusions d’appel déposées le 20 avril 2021, se prévalant de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 9 mars 2021, il a modifié sa demande initiale en paiement de dommages-intérêts, en sollicitant la condamnation de l’association à lui payer un rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires au motif que les périodes d’astreinte constituaient dans leur intégralité du temps de travail effectif.
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6. Le salarié fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à voir condamner l’employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires pour les périodes d’astreintes assimilées à du temps de travail effectif et donc à des heures supplémentaires et des congés payés afférents, et de le débouter en conséquence de sa demande en paiement d’une somme à titre d’indemnité pour travail dissimulé, alors « que si à peine d’irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, demeurent recevables les prétentions destinées à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de la survenance ou de la révélation d’un fait ; qu’il en est ainsi lorsqu’une circonstance de fait ou de droit, postérieure aux premières conclusions, vient modifier les données juridiques du litige ; qu’est en conséquence recevable la demande de rappel de salaire au titre des temps d’astreinte présentée en lieu et place de celle tendant à l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la soumission à des temps d’astreinte présentée dans les premières conclusions d’appel, suite à une évolution de jurisprudence survenue entre les premières et les secondes conclusions, qualifiant les temps d’astreinte de temps de travail effectif à certaines conditions ; qu’en jugeant que l’arrêt de la CJUE rendu le 9 mars 2021, jugeant que les temps d’astreinte constituent un temps de travail à certaines conditions, ne constituait pas la survenance ou la révélation d’un fait au sens de l’article 910-4 du code de procédure civile, justifiant que le salarié substitue à sa demande de dommages-intérêts, en réparation du préjudice né de la soumission à des astreintes figurant dans ses conclusions d’appelant du 16 juin 2020, une demande de rappel de salaire au titre de ces mêmes astreintes dans ses conclusions du 20 avril 2021, la cour d’appel a violé l’article susvisé. »
Réponse de la Cour
7. Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux article 905-2, et 908 à 910 du même code, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
8. La Cour de justice de l’Union européenne considère que les notions de « temps de travail » et de « période de repos » constituent des notions de droit de l’Union qu’il convient de définir selon des caractéristiques objectives, en se référant au système et à la finalité de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. En effet, seule une telle interprétation autonome est de nature à assurer à cette directive sa pleine efficacité ainsi qu’une application uniforme de ces notions dans l’ensemble des Etats membres (CJCE, 9 septembre 2003, Jaeger, C-151/02, point 58).
9. La Cour de justice a jugé qu’une période de garde sous régime d’astreinte, bien qu’elle n’impose pas au travailleur de demeurer sur son lieu de travail, doit également être qualifiée, dans son intégralité, de « temps de travail » au sens de la directive 2003/88, lorsque, en considération de l’impact objectif et très significatif des contraintes imposées au travailleur sur les possibilités, pour ce dernier, de se consacrer à ses intérêts personnels et sociaux, elle se distingue d’une période au cours de laquelle le travailleur doit uniquement être à la disposition de son employeur afin que ce dernier puisse le joindre (CJUE, 21 février 2018, Matzak, C-518/15, points 63 à 66).
10. Dans les arrêts rendus le 9 mars 2021 (CJUE, 9 mars 2021, Stadt Offenbach am Main (période d’astreinte d’un pompier), C-580/19 ; CJUE, 9 mars 2021, Radiotelevizija Slovenija (période d’astreinte dans un lieu reculé), C-344/19), la Cour de justice a retenu qu’il appartenait au juge national de vérifier si le salarié avait été soumis, au cours de ses périodes de garde sous régime d’astreinte, à des contraintes d’une intensité telle qu’elles ont affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n’étaient pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts. La Cour de justice a ainsi précisé la méthode que doivent suivre les juges pour apprécier si les périodes contestées constituent ou non du temps de travail effectif sans modifier la définition de ce temps de travail.
11. C’est par une exacte application de la loi que la cour d’appel a décidé que l’arrêt rendu par la Cour de justice le 9 mars 2021 (Radiotelevizija Slonenija (période d’astreinte dans un lieu reculé), C-344/19), qui ne modifiait pas les données juridiques du litige, n’était pas constitutif de la survenance ou de la révélation d’un fait au sens de l’article 910-4 du code de procédure civile et en a déduit que les demandes, qui n’avaient pas été présentées dès les premières conclusions mentionnées aux article 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, étaient irrecevables.
12. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS (…) : REJETTE (…)
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