Le salarié investi d’un mandat de représentation bénéficie d’une protection légale exceptionnelle contre la rupture ou le transfert de son contrat de travail. Cette protection s’applique notamment à la rupture conventionnelle du contrat à durée indéterminée.
Cette protection s’applique à tous les mandats expressément visés par le Code du travail, en ce compris plusieurs mandats syndicaux exercés à l’extérieur de l’entreprise : tel est le cas pour le mandat de conseiller prud’homal, d’administrateur d’organismes sociaux, de permanents syndicaux etc. Mais pour ceux-ci, encore faut-il que l’employeur ait été informé de l’existence de ce mandat externe : à défaut la protection légale ne lui est pas opposable.
Et cette information doit être parvenue à l’employeur au plus tard lors de la notification de sa décision, ou s’ils sont obligatoires, lors des entretiens préalables à la rupture. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt ci-dessous en partie reproduit, pour un mandat de conseiller du salarié.
COUR DE CASSATION, Chambre sociale, 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-22.713, publié au Bulletin)
M. [I] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-22.713 contre l’arrêt rendu le 22 octobre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6 – chambre 11), dans le litige l’opposant à la société Epsilog, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
(…)
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2024), M. [B] a été engagé en qualité d’affréteur par la société Epsilog (la société) à compter du 2 novembre 2017 selon contrat de travail à durée indéterminée.
2. Il a exercé un mandat de conseiller du salarié pour la période allant du 1er avril 2017 au 30 mars 2020.
3. Son contrat de travail a été rompu suite à la signature d’une convention de rupture datée du 20 juin 2018, homologuée par l’administration du travail le 1er août suivant.
4. Le 9 juillet 2019, le salarié a saisi la juridiction prud’homale en nullité de cette convention, sollicitant en outre des dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
(…)
6. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire que la rupture conventionnelle du contrat de travail n’est pas nulle et de le débouter de l’ensemble de ses demandes, alors « qu’en cas de rupture conventionnelle homologuée du contrat de travail d’un conseiller du salarié, l’employeur doit observer la procédure spéciale prévue par les articles L. 2411-1 et suivants du code du travail et solliciter de l’inspecteur du travail compétent l’autorisation de rompre ledit contrat dès lors qu’il a été informé, au plus tard au moment de la rupture conventionnelle, de l’existence du mandat extérieur de l’intéressé ; que, pour dire que « la rupture conventionnelle intervenue entre les parties le 20 juin 2018 à effet au 1er août 2018 n’est pas frappée de nullité », la cour d’appel a énoncé que « dans le cadre de la rupture conventionnelle, l’entretien obligatoire et préalable à cette rupture s’est tenu le 1er juin 2018 » et que les éléments versés aux débats ne démontrent pas « que M. [B] a informé son employeur de sa qualité de conseiller du salarié avant le 1er juin 2018 » ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’il lui appartenait d’apprécier si l’employeur avait connaissance du statut protecteur de M. [B] au moment de la rupture conventionnelle, et non à la date à laquelle les parties s’étaient rencontrées pour évoquer la possibilité d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, la cour d’appel a violé les articles L. 1237-11, L. 1237-12, L. 1237-13, L. 1237-14, L. 1237-15 du code du travail, ainsi que les articles L. 1232-14, L. 2411-1 et L. 2411-21 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1237-12 et L. 1237-15 du code du travail :
7. Selon le premier de ces textes, les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens, au cours desquels le salarié peut se faire assister.
8. Selon le second, les salariés bénéficiant d’une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l’autorisation.
9. La Cour de cassation juge que le salarié titulaire d’un mandat de conseiller prud’homal, mentionné par l’article L. 2411-1 du code du travail, extérieur à l’entreprise ne peut se prévaloir de la protection liée à ce mandat que si, au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, ou, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, il a informé l’employeur de l’existence de ce mandat, ou s’il rapporte la preuve que l’employeur en avait alors connaissance (Soc., 14 septembre 2012, pourvoi n° 11-21.307, Bull. 2012, V, n° 230).
10. La Cour de cassation juge par ailleurs que le défaut du ou des entretiens prévu par l’article L. 1237-12 du code du travail entraîne la nullité de la convention de rupture (Soc., 1er décembre 2016, pourvoi n° 15-21.609, Bull. 2016, V, n° 227, publié au rapport).
11. Il en résulte que le salarié titulaire d’un mandat, mentionné par l’article L. 2411-1 du code du travail, extérieur à l’entreprise ne peut se prévaloir de la protection liée à ce mandat au cours d’une procédure de rupture conventionnelle que si, au plus tard lors du ou des entretiens préalables prévus à l’article L. 1237-12 du code du travail, il en a informé l’employeur, ou s’il rapporte la preuve que l’employeur en avait alors connaissance.
12. La cour d’appel, ayant relevé que l’entretien obligatoire et préalable à la rupture s’était tenu le 1er juin 2018, a constaté que le salarié ne démontrait pas avoir informé son employeur à cette date de sa qualité de conseiller du salarié. Elle en a exactement déduit que la rupture conventionnelle intervenue entre les parties le 20 juin 2018 n’était pas frappée de nullité au titre de la violation du statut protecteur.
13. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
(…)
PAR CES MOTIFS (…) : CASSE ET ANNULE (…)
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