Selon l’article L.121-4 du code de commerce, l’époux qui participe habituellement à l’activité indépendante de son conjoint, et au-delà de la simple entraide, peut opter pour le statut de salarié. Cela permet notamment à cet époux de réclamer l’application de la règlementation sociale, dans le cadre de cette relation professionnelle.
Or cette qualification légale exonère l’intéressé de rapporter la preuve d’un lien de subordination ; et cette présomption s’applique pareillement lorsque le conjoint est dirigeant d’une structure employeur, personne morale. C’est ce que prévoit la Cour de cassation, tel que l’indique l’arrêt ci-dessous reproduit.
COUR DE CASSATION, Chambre sociale, 25 mars 2026 (pourvoi n° 24-22.660, publié au Bulletin)
Mme [X] [J], domiciliée [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° B 24-22.660 contre l’arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l’opposant à la société Cabinet du docteur [L] [T], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 1], défenderesse à la cassation.
(…)
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2024), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-12.878), Mme [J] a contracté mariage le 22 août 1992 avec M. [T], qui exerce la profession de chirurgien dentiste, depuis 2009 au sein de la société Cabinet du docteur [L] [T].
2. Mme [J] a saisi la juridiction prud’homale afin notamment d’obtenir la reconnaissance d’un contrat de travail avec cette société jusqu’en 2018, date de la séparation du couple.
(…)
3. Mme [J] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors « que l’existence d’un lien de subordination n’est pas une condition nécessaire à l’application du statut de conjoint salarié ; qu’en considérant que l’époux qui participe ou a participé effectivement à titre professionnel et habituel à l’activité de son conjoint dans des conditions ne relevant pas de l’assistance entre époux a le statut de salarié sans qu’il soit nécessaire d’établir un lien de subordination, mais que ce principe n’est pas applicable au conjoint qui se prétend salarié d’une société dont son époux est le dirigeant, ce conjoint devant alors faire la preuve d’un lien de subordination, quand l’existence d’un lien de subordination n’est pas une condition nécessaire à l’application du statut de conjoint salarié, alors même que le conjoint se prétendrait salarié d’une société dont son époux serait le dirigeant, la cour d’appel a violé l’article L. 121-4 du code de commerce, ensemble l’article L. 311-6 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 121-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 :
4. Selon ce texte, le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale, qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle peut opter pour le statut de conjoint salarié, y compris lorsque ce chef d’entreprise est dirigeant d’une société.
5. Pour rejeter les demandes de Mme [J], l’arrêt retient que l’époux qui participe ou a participé effectivement à titre professionnel et habituel à l’activité de son conjoint dans des conditions ne relevant pas de l’assistance entre époux a le statut de salarié sans qu’il soit nécessaire d’établir un lien de subordination, mais que ces principes ne sont toutefois pas applicables au conjoint qui se prétend salarié d’une société dont son époux est le dirigeant, ce conjoint devant alors faire la preuve d’un lien de subordination.
6. En statuant ainsi, alors que l’existence d’un lien de subordination n’est pas une condition d’application des dispositions de l’article L. 121-4 du code de commerce prévoyant le statut de conjoint salarié, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS (…) : CASSE ET ANNULE
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