La dissimulation d’emploi salarié, ou d’activité indépendante, constitue l’une des infractions dites de « travail illicite », et elle est sévèrement sanctionnée. S’agisant d’un délit, des peines principales d’emprisonnement et d’amende sont prévues par la règlementation sociale ; des peines complémentaires s’y ajoutent, de type administratif (interdiction de gérer, par ex.) ou financier (solidarité financière de l’entrepreneur et du bénéficaire, par ex.).

Parmi ces dernières, la confiscation du produit de l’infraction peut être ordonnée par le Juge ; le gain qu’en tire l’Etat abonde le Trésor public, et contribue ainsi à combler le déséquilibre causé par cette grave infraction économique. Toutefois il convient de préciser ce qui relève du champ d’application de cette mesure ; autrement dit il convient de définir ce qu’est dans le cadre de cette qualification, le produit de l’infraction.

C’est ce à quoi s’attache en l’occurence l’arrêt de la Chambre criminelle ci-dessous reproduit. En l’espèce le Juge avait constaté que le prévenu avait dégagé un revenu clandestin de 25.000,00 EUR mensuel pendant deux ans et demi : il s’agissait donc globalement d’un gain de 750.000,00 EUR.

C’est la somme confisquée par le Juge du fond, qui estime qu’il s’agit du produit de l’activité clandestine. A tort selon la Cour de cassation, qui limite le produit de l’infraction aux sommes ayant échappé aux prélèvemen socio-fiscaux (cotisations et contributions sociales, impôts et taxes, outre les majorations, intérêts et pénalités).

Notons que les parties civiles (l’administration fiscale, notamment, ainsi que l’organisme collecteur etc.) pourront demander à ce que cette confiscation soit affectée au paiement des prélèvements dûs par le condamné. En revanche il faudra que le Juge pénal calcule précisément le montant total de ces prélèvements…

COUR DE CASSATION, Chambre criminelle, 5 octobre 2022 (pourvoi n° 21-84.766, publié au Bulletin)

M. [I] [H] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2021, qui, pour travail dissimulé, usage de faux, blanchiment, déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue, pratique commerciale trompeuse et infraction au code de la consommation, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

(…)

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du tribunal correctionnel en date du 2 juillet 2020, M. [I] [H] a été déclaré coupable des chefs de travail dissimulé, usage de faux, blanchiment, déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue, pratique commerciale trompeuse, et obtention d’un paiement ou d’une contrepartie avant la fin d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.

3. Le prévenu a été condamné à dix-huit mois d’emprisonnement, dont dix mois avec sursis, 30 000 euros d’amende et dix ans d’interdiction professionnelle.

4. Le tribunal a par ailleurs notamment ordonné la restitution au prévenu de la somme de 1 170 100 euros en espèces qui avait été saisie lors des investigations.

5. Le procureur de la République a interjeté appel de la décision en cantonnant son appel à la restitution des biens saisis à M. [H].

(…)

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné la restitution du scellé n° 5 Argent (5/5/30) figurant sur le Bordereau 16-1677 d’un montant de 1 170 100 euros et a ordonné la confiscation partielle de ce scellé, à hauteur de la somme de 567 760 euros, et ordonné la restitution du reliquat, alors :

« 2°/ qu’en énonçant que le produit des infractions de travail dissimulé et de blanchiment de ce délit correspondait au chiffre d’affaires réalisé par le prévenu sur la période de prévention, lorsqu’en matière de travail dissimulé, le produit de l’infraction ne peut correspondre qu’au montant des cotisations sociales et droits éludés, la cour d’appel a violé les articles L. 8221-1, L. 8221-3 à L. 8221-6 du code du travail et 131-21 du code pénal, ensemble l’article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 131-21 du code pénal :

9. Il résulte de ce texte que, dans les cas prévus par la loi ou le règlement, la peine complémentaire de confiscation porte notamment sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens qui sont susceptibles de restitution à la victime.

10. Pour ordonner la confiscation de la somme de 567 760 euros et la restitution de la seule somme de 602 340 euros au prévenu, l’arrêt retient que M. [H] a reconnu devant le magistrat instructeur qu’il avait tiré des faits de travail dissimulé dont il a été déclaré coupable et dont le produit a fait de sa part l’objet d’un blanchiment, un revenu de l’ordre de 25 000 euros par mois, l’intéressé confirmant ce chiffre devant la cour d’appel.

11. Les juges en déduisent qu’au vu de ces seules déclarations corroborées par les éléments d’enquête et de la durée des faits poursuivis, à savoir trente mois, le produit de ces deux infractions s’est élevé à un montant de 750 000 euros, en sorte que la confiscation de cette somme constitue le produit ou l’objet de ces infractions de travail dissimulé et blanchiment de travail dissimulé.

12. Ils concluent qu’en conséquence il y a lieu de confisquer la somme de 567 760 euros et de restituer au prévenu, sur la somme de 1 170 100 euros saisie, la seule somme de 602 340 euros, compte tenu de la confiscation ordonnée par le tribunal de la somme de 182 240 euros.

13. En se déterminant ainsi, alors que le produit du délit de travail dissimulé, qui constitue l’objet du délit de blanchiment de cette infraction, correspond à la seule économie réalisée par la fraude, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

14. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS (…) : CASSE et ANNULE (…)