La procédure légale de licenciement est une procédure formelle impérative ; le processus décisionnel de l’employeur doit être exprimé par écrit, pour permettre le contrôle de la légitimité de la rupture. Ainsi le Juge ne peut apprécier que le motif de licenciement qui est expressément mentionné dans la lettre de licenciement.

Le Code du travail impose que la lettre de licenciement motivée, soit notifiée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. Seul ce mode de notification est prévue par la Loi (la signification par un Commissaire de Justice reste évidemment admise) : tout autre mode, et notamment la remise en main propre sous décharge, constitue une irrégularité de la procédure de licenciement.

Il est toutefois nécessaire pour l’employeur de démontrer avoir bien notifié la lettre de licenciement. Ainsi l’envoi en lettre simple, qui ne peut lui permettre de rapporter la preuve de la notification de la lettre de licenciement, ne constitue pas une simple irrégularité.

Il conduit à constater que la décision de licencier n’a pas été notifiée par écrit : or dans cette hypothèse le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, comme le rappelle l’arrêt ci-dessous reproduit. Et l’on sait que l’indemnisation de l’illégitimité du licenciement est bien supérieure à celle de sa simple irrégularité

COUR DE CASSATION, Chambre sociale, 1er février 2023 (pourvoi n° 22-11.434, publié au Bulletin)

Mme [R] [F] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-11.434 contre l’arrêt rendu le 24 juillet 2020 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Pénélope, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
(…)

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 juillet 2020), Mme [F] [Y] a été engagée, le 16 novembre 1998, par la société Telecom assistance, aux droits de laquelle se trouve la société Pénélope, en qualité d’hôtesse.

2. Après avoir été convoquée à un entretien préalable le 3 octobre 2014, elle a été licenciée pour faute grave, son employeur lui reprochant une absence injustifiée depuis le 2 janvier 2014.

3. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud’homale.

Sur le moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l’arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande de dommages-intérêts à ce titre, alors « que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur et ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué ; qu’en se bornant à énoncer que  »l’absence de preuve de l’envoi de la lettre de licenciement ne prive pas celui-ci de cause réelle et sérieuse », la cour d’appel a violé l’article L. 1232-6 du code du travail ».

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 1232-6 du code du travail :

5. Selon ce texte, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

6. Pour infirmer le jugement ayant retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour l’employeur de rapporter la preuve de sa notification par écrit, l’arrêt retient que l’absence de preuve de l’envoi de la lettre de licenciement ne prive pas celui-ci de cause réelle et sérieuse.

7. En statuant ainsi, alors qu’à défaut de notification écrite du licenciement et de ses motifs, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS (…) : CASSE ET ANNULE (…)