La Cour de cassation annonce une série d’arrêts rendus le 13 septembre, et qui viennent bousculer la règlementation sociale relative aux congés payés. Ce faisant, la Chambre sociale adopte les solutions depuis longtemps émises par la Cour de Justice de l’Union Européenne, qui contrarient le Code du travail sur certains points.

Ainsi en est-il notamment de la capitalisation des droits à congés pendant la période de suspension du contrat de travail. Les textes en vigueur prévoient que d’une part le salarié en arrêt-maladie d’origine professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle) ne bénéficient de droits à congés que pendant la première année de suspension, et que d’autre part si l’arrêt-maladie est d’origine non-professionnelle, le salarié ne bénéficie d’aucun droit à congé.

Ces disposition sont neutralisées par la Cour de cassation, comme non-conformes au Droit européen sur le fondement de l’article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux. Certes ces textes ne sont pas abrogés, mais l’influence du message jurisprudentiel est de nature à convaincre le Juge prud’homal de systématiquement en écarter l’application.

Cette position de la Cour de cassation ne sera pas bien accueillie par les entreprises, et l’on entend déjà les récriminations visant les abus dans la délivrance des arrêts-maladies. Il ne faut toutefois pas exagérer les conséquences de celle-ci : le coût maximum de la « mesure » s’élève à environ un mois de salaire par année de suspension.

La durée moyenne des arrêts-maladie étant de 21 jours en France, on doit par conséquent relativiser ce revirement. Mais c’est sans conteste un mauvais signal adressé aux employeurs, concernant les salariés sujets à arrêt-maladie, alors que la réforme de la santé au travail visait notamment à éviter la déprofessionalisation de ceux-ci.

Pour en savoir plus :

https://www.courdecassation.fr/toutes-les-actualites/2023/09/13/communique-conge-paye-et-droit-de-lunion-europeenne