Par deux arrêts publiés du 11 mars 2025, la Cour de cassation fixe une solution qui va s’inscrire dans le marbre des règles du contentieux prud’homal : l’indemnisation du salarié dont le forfait en jours est privé d’effet n’est pas automatique. Cette litanie va désormais être systématiquement entendue dans les prétoires.

Ainsi lorsque la convention de forfait en jours est privée d’effet, soit qu’elle soit nulle (2ème arrêt) soit qu’elle soit inopposable (1er arrêt), ces manquements de l’employeur n’ouvrent pas droit, à eux seuls, à réparation au profit du salarié. Ce dernier devra faire la preuve de l’existence et de l’ampleur du préjudice dont il réclame l’indemnisation, au-delà de celle des éventuelles heures supplémentaires dont il réclame la rémunération.

1er arrêt :

COUR DE CASSATION, Chambre sociale, 11 mars 2025 (pourvoi n° 24-10.452, publié au Bulletin)

M. [Z] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-10.452 contre l’arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l’opposant à la société Intel corporation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
(…)

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2023), M. [T] a été engagé par la société Intel corporation en qualité d’ingénieur commercial, à compter du 25 octobre 2001. Le salarié a été soumis à un régime de forfait en jours.

2. Il a été licencié le 21 mai 2019.

3. Le 20 mai 2020, le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l’exécution du contrat de travail.
(…)

5. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que lorsque l’employeur ne respecte pas les dispositions légales et les stipulations de l’accord collectif relatives au forfait en jours qui ont pour objet d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, le salarié subit nécessairement un préjudice ; qu’en l’espèce, après avoir constaté que la société Intel corporation n’établissait pas avoir respecté les dispositions de l’article 14 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation de travail dans la métallurgie, ainsi que des articles L. 3121-60, L. 3121-64 et L. 3121-65 du code du travail dans leur version applicable au litige dont il résulte que l’employeur doit s’assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition
dans le temps de son travail, d’établir les modalités de son droit à la déconnexion et d’organiser chaque année des entretiens spécifiques portant sur l’exécution de cette convention, la cour d’appel a cependant débouté M. [T] de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation des dispositions relatives à l’exécution des conventions de forfait en jour au motif que « M. [T], qui ne prouve, ni même n’allègue, avoir accompli des heures supplémentaires ou encore avoir souffert d’une surcharge de travail ou encore d’une mauvaise répartition de ses horaires de travail, ne rapporte pas la preuve du préjudice que lui auraient causé les manquements de l’employeur » ; qu’en statuant ainsi quand l’absence de respect par l’employeur des dispositions légales et des dispositions de l’accord collectif qui avaient pour objet d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, avaient nécessairement causé à ce dernier un préjudice qu’elle devait réparer, la cour d’appel a violé l’article 14 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation de travail dans la métallurgie, les articles L. 3121-60, L. 3121-64 et L. 3121-65 du code du travail dans leur version applicable au litige interprétés à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs. »

Réponse de la Cour

6. Lorsque l’employeur ne respecte pas les dispositions légales et les stipulations de l’accord collectif qui avaient pour objet d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, la convention de forfait en jours est privée d’effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre. Il en découle qu’un tel manquement n’ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait.

7. C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel, après avoir relevé que l’employeur n’établissait pas avoir respecté les dispositions légales et conventionnelles relatives au suivi de la charge de travail du salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours, a estimé que ce dernier, qui ne prouvait ni même n’alléguait avoir accompli des heures supplémentaires ou encore avoir souffert d’une surcharge de travail ou d’une mauvaise répartition de ses horaires de travail, ne rapportait pas la preuve du préjudice que lui auraient causé les manquements de l’employeur et que sa demande de dommages-intérêts devait être rejetée.

8. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS (…) : REJETTE (…)

2ème arrêt :

COUR DE CASSATION, Chambre sociale, 11 mars 2025 (pourvoi n° 23-19.669, publié au Bulletin)

Mme [F] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-19.669 contre l’arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l’opposant à la société BDO RH, société pluri-professionnelle d’exercice par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société BDO risques professionnels, défenderesse à la cassation.
(…)

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2023), Mme [G] a été engagée en qualité de chargée d’affaires commerciales, le 18 juillet 2003, par la société Atequacy, aux droits de laquelle est venue la société BDO risques professionnels puis la société BDO RH. Par avenant du 1er janvier 2011, les parties ont conclu une convention de forfait annuel en jours.

2. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.

3. Le 15 juillet 2016, la salariée a été licenciée pour insuffisance professionnelle.

4. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud’homale.

Examen des moyens
(…)

6. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la nullité de la convention de forfait en jours, alors :

« 1° / que cause un préjudice au salarié au regard de son droit à la santé et au repos le fait d’avoir été soumis pendant des années à une convention de forfait en jours en application d’un accord collectif dont les dispositions n’étaient pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé ; qu’en l’espèce, pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour nullité de la convention de forfait en jours, la cour d’appel a jugé que la salariée ne justifie pas d’un préjudice qu’elle aurait subi autre que celui déjà réparé par l’octroi d’un rappel au titre de ses heures supplémentaires ; qu’en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que la salariée avait été soumise à une convention de forfait en jours reposant sur des garanties conventionnelles insuffisamment protectrices à la date où elle avait été conclue, ce dont elle aurait dû déduire que la salariée avait bien subi un préjudice au regard de son droit à la santé et au repos, la cour d’appel a violé les articles L. 3121-35 al. 1er et L. 3121-34 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de l’article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

2° / que le défaut d’exécution par l’employeur des stipulations légales et conventionnelles prévoyant les modalités de suivi de l’organisation du travail du salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours, de l’amplitude de ses journées de travail et de sa charge de travail cause un préjudice au salarié ; qu’en l’espèce, pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour nullité de la convention de forfait en jours, la cour d’appel a jugé que la salariée ne justifie pas d’un préjudice qu’elle aurait subi autre que celui déjà réparé par l’octroi d’un rappel du titre de ses heures supplémentaires ; qu’en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée n’avait pas travaillé plus de cinq ans dans le cadre d’une convention de forfait en jours sans aucun contrôle du nombre de jours travaillés et sans aucun entretien annuel portant sur sa charge de travail, sur l’organisation du travail dans l’entreprise et sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale de la salariée ainsi que sur sa rémunération, ce qui avait causé à la salariée un préjudice au titre de son droit à la santé, au repos et à une vie familiale normale excédant le simple rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-35 al. 1er et L. 3121-34 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de l’article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. »

Réponse de la Cour

7. Lorsque le salarié a été soumis à une convention de forfait en jours en application d’un accord collectif dont les dispositions n’étaient pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé, la convention de forfait en jours est nulle de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre. Il en découle qu’un tel manquement n’ouvre pas, à lui seul, droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait.

8. C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel, après avoir retenu que la convention de forfait en jours conclue sur le fondement de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail pris en application de la convention collective nationale Syntec était nulle, a estimé, sans être tenue d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties, que la salariée ne justifiait pas d’un préjudice distinct de celui que venait réparer l’octroi d’un rappel d’heures supplémentaires.

9. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS (…) : REJETTE (…)