Pour qualifier le délit de blessures ou homicide involontaires, dans le cadre d’une faute non-intentionelle de l’employeur, il peut être exigé la démonstration d’une faute qualifiée du dirigeant de l’entreprise. Or cette faute qualifiée résulte notamment de la violation manifestement délibérée d’une disposition règlementaire imposant une obligation particulière de sécurité.

Ainsi la responsabilité pénale de l’employeur, en tant que personne physique, ne peut être retenue dans ce type de prévention, si le manquement commis vise une obligation générale de sécurité. L’analyse porte donc souvent sur la définition d’une telle obligation particulière.

La Cour de cassation a stabilisé depuis longtemps cette définition : il s’agit d’une obligation de sécurité objective, immédiatement perceptible et clairement applicable, sans faculté d’appréciation personnelle. C’est un rappel que la Chambre criminelle mentionne dans l’arrêt ci-dessous essentiellement reproduit, dans une hypothèse où pourtant l’on discerne mal sa pertinence.

COUR DE CASSATION, Chambre criminelle, 3 février 2026 (pourvoi n° 23-84.650, publié au Bulletin)


M. [B] [V], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 4 juillet 2023, qui l’a débouté de ses demandes après relaxe de [M] [Y] du chef de blessures involontaires aggravées.
(…)

Faits et procédure

4. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.

5. M. [V], salarié de [M] [Y], a été brûlé au visage et au corps par l’explosion d’un chaudron le 9 février 2012.

6. [M] [Y] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois par violation manifestement délibérée de plusieurs obligations particulières de prudence ou de sécurité imposées par la loi ou le règlement.
(…)


11. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a, après relaxe de [M] [Y] des fins de la poursuite pour blessures par imprudence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois, débouté la partie civile de ses demandes au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, alors « que selon l’article R. 4323-9 du code du travail, l’environnement de travail est organisé de telle sorte que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité ; qu’il s’en infère une obligation particulière de sécurité, imposant à l’employeur de s’assurer de manière constante du fonctionnement du système d’évacuation de l’énergie ; que l’employeur méconnait délibérément cette obligation si, ayant connaissance de faits pouvant affecter ce système d’évacuation, il ne prend aucune mesure pour s’assurer de son fonctionnement normal ; que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d’appel a considéré que si « l’implosion du chaudron le 9 février 2012 a été causée par l’ouverture de la vanne à son maximum rendant pendant plusieurs minutes, contrairement à son usage habituel, combiné à l’absence d’évacuation de la vapeur excédante en raison de la neutralisation de la soupape de sécurité par le gel », aucune violation manifestement délibérée de l’employeur à une obligation particulière de sécurité ne pouvait être retenue à son encontre, ce qui ne permettait pas de caractériser le délit de l’article 222-20 du code pénal ; que, s’agissant de la faute dans la vérification de la soupape de sécurité et de la ligne de purge en lien avec les conditions météorologiques exceptionnelles, elle a estimé qu’ « aucune obligation légale ou réglementaire n’impose cette vérification » et que le prévenu « ne pouvait savoir que le gel exceptionnel pouvait atteindre les éléments situés à l’intérieur du local » ; qu’elle a ajouté que « s’il peut exister une faute de négligence de la part de ce dernier qui avait constaté d’autres dysfonctionnements liés au gel, cette faute ne peut caractériser une faute qualifiée pouvant emporter la responsabilité pénale » de l’employeur ; qu’il résulte cependant de l’article R. 4323-9 du code du travail que l’employeur doit s’assurer de façon constante du bon fonctionnement du système d’évacuation de l’énergie, au regard des circonstances dans lesquelles elle est utilisée ; que dès lors qu’elle constatait que le prévenu avait constaté certains dysfonctionnements liés au gel, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il se déduisait qu’ayant connaissance du froid affectant le bon fonctionnement d’une partie de la machinerie de fabrication le jour des faits, il aurait dû s’assurer de l’absence de gel dans la soupape de sécurité du chaudron, dont la pression a entraîné son implosion, blessant la partie civile, a violé les articles 1240 du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale, R. 4323-9 du code du travail et 220-20 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 222-20 du code pénal et R. 4323-9 du code du travail :

12. Selon le premier de ces textes, est constitutif d’un délit le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois.

13. Selon le second, l’environnement de travail est organisé de telle sorte que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité.

14. Pour débouter la partie civile de ses demandes, l’arrêt attaqué énonce que l’explosion du chaudron à l’origine des brûlures infligées à la victime a été causée par l’ouverture de la vanne à son maximum par M. [V] pendant plusieurs minutes en contradiction avec les règles d’usage, combinée à l’absence d’évacuation de la vapeur en raison de la neutralisation de la soupape de sécurité par le gel.

15. Les juges retiennent notamment que l’employeur ne pouvait pas savoir que les circonstances météorologiques exceptionnelles étaient susceptibles de provoquer le gel de la soupape de sécurité et de la ligne de purge et, par suite, prévoir l’absence d’évacuation de la surpression.

16. Ils ajoutent que, d’une part, aucune obligation légale ou réglementaire n’imposait à l’employeur de vérifier les soupapes et lignes de purge en cas de circonstances météorologiques exceptionnelles, d’autre part, si [M] [Y] a reconnu avoir auparavant relevé d’autres dysfonctionnements liés au gel, l’absence de prise en compte de ce constat constitue une simple négligence.

17. Ils concluent qu’aucun manquement délibéré à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement n’est imputable au prévenu.

18. En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes sus-visés et les principes ci-dessus rappelés.

19. En effet, l’article R. 4323-9 du code du travail édicte à la charge de l’employeur une obligation de sécurité objective, immédiatement perceptible et clairement applicable, sans faculté d’appréciation personnelle, l’absence d’indications précises quant aux moyens à mettre en oeuvre pour en assurer le respect dans chaque situation concrète ne faisant pas obstacle à sa qualification d’obligation particulière au sens de l’article 222-20 du code pénal.

20. Par conséquent, la cour d’appel ne pouvait débouter la partie civile sans rechercher si, en ne prenant aucune initiative au regard des circonstances particulières, tenant notamment aux intempéries et aux dysfonctionnements antérieurement constatés, [M] [Y] n’avait pas commis une violation manifestement délibérée de cette obligation.

21. La cassation est par conséquent encourue.
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PAR CES MOTIFS (…) : CASSE et ANNULE (…)