Les demandes reconventionnelles ne sont pas toujours « couvertes » par l’interruption de la (courte…) prescription des actions prud’homales. Ainsi en est-il pour une demande en nullité du contrat, lorsque le salarié a quant à lui saisi le Conseil de prud’hommes de demandes relatives à l’exécution et la rupture du contrat de travail, comme le rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt ici reproduit par extraits.

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021 (pourvoi n° 19-24.011, publié au Bulletin)


1. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 10 juillet 2019) et les productions, Mme [G] a été engagée le 1er février 2012 en qualité d’agent d’accueil à temps partiel par la société Ferme équestre de Lagesse.


2. Le 30 décembre 2011, Mme [G] est devenue gérante de la société.


3. Le 6 février 2014, Mme [G] a démissionné par une lettre ainsi rédigée : « Je soussigné [T] [G] donne par la présente ma démission des fonctions de gérante de votre société. La date d’effet est de trois mois à compter de ce jour à savoir le 6 mai 2014. A compter du 6 mai 2014, toute relation et mandat entre la SARL et moi-même seront terminées. »


4. Le 29 janvier 2016, elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.


5. L’employeur a demandé, le 3 août 2018, devant la cour d’appel que soit prononcée la nullité du contrat de travail.


Examen des moyens


Sur le moyen du pourvoi incident, dont l’examen est préalable


Enoncé du moyen


6. L’employeur fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable la demande de nullité du contrat de travail, alors « que si en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les demandes procèdent du même contrat de travail, qu’un acte interruptif de prescription est intervenu le 29 janvier 2016, par la saisine du conseil de prud’hommes par la salariée, et que l’employeur a demandé par conclusions du 3 août 2018 la nullité du contrat de travail ; qu’en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que la demande de la Sarl Ferme équestre de Lagesse en nullité du contrat de travail n’était pas prescrite, et en énonçant que la saisine du conseil de prud’hommes par la salariée n’avait pu interrompre le délai de prescription d’une demande de l’employeur, la cour d’appel a violé les articles 2224 du code civil et R. 1452-1 du code du travail. »


Réponse de la Cour


7. Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail.


8. L’effet interruptif attaché à une demande relative à l’exécution du contrat de travail ou à sa rupture ne s’étend cependant pas à la demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la nullité du même contrat.


9. Par ce motif de pur droit, suggéré en défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues à l’article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

(…)
PAR CES MOTIFS (…) : REJETTE (…)