Le licenciement prononcé en violation d’une liberté fondamentale encourt la nullité. En conséquence le salarié peut imposer à son (ancien ?) employeur d’être réintégré sur son poste de travail : en effet le contrat est sensé n’avoir jamais été rompu.
Les conséquences financières de cette réintégration sont lourdes pour l’entreprise. En effet non seulement la situation salariale de l’intéressé doit être actualisée à la date de sa réintégration, mais en outre le poste de travail est déjà occupé et il convient de traiter socialement ce doublon.
Par ailleurs le salarié doit recevoir une indemnité d’éviction, correspondant à l’ensemble des rémunérations qu’il aurait dû percevoir entre le licenciement et la réintégration. Or comme le rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt ci-dessous principalement reproduit, les ressources perçues pendant cette éviction (allocation d’assurance chômage, indemnité journalière de sécurité sociale, salaire perçu à l’occasion d’un autre emploi etc.) ne sont pas déduites de l’indemnité due par l’employeur sanctionné.
COUR DE CASSATION, Chambre sociale, 23 octobre 2024 (pourvoi n° 23-16.479, publié au Bulletin)
Le syndicat Fédération des entreprises de propreté [Localité 3] (la FEP), syndicat patronal, dont le siège est [Adresse 1], a
formé le pourvoi n° N 23-16.479 contre l’arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans
le litige l’opposant à Mme [L] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
(…)
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2023), Mme [I] a été engagée, en qualité de responsable administratif et comptable, par le syndicat Fédération des entreprises de propreté [Localité 3] (la FEP) le 12 juin 2018.
2. La salariée, licenciée par lettre du 4 janvier 2019, a saisi la juridiction prud’homale.
(…)
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la salariée une indemnité équivalente aux salaires qu’elle aurait dû percevoir depuis son licenciement jusqu’à sa réintégration, sans déduction des revenus de remplacement, alors « que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’écoule jusqu’à sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; qu’en affirmant que les revenus perçus par la salariée pendant la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration ne pouvaient être déduits, la cour d’appel a violé l’article L. 1235-3-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l’alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 qu’est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison de l’exercice par le salarié de sa liberté d’expression. Le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période.
6. Le moyen qui soutient le contraire n’est donc pas fondé.
(…)
PAR CES MOTIFS (…) : REJETTE (…)
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