La rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée, permet de mettre fin à la relation de travail sans que puissent être discutées les questions relatives à l’initiative ou l’imputabilité de la résiliation. Ainsi, et sauf irrégularité de la procédure, vice du consentement (en pratique, du salarié), ou fraude de l’une ou l’autre des parties, la rupture est définitivement présumée être intervenue à l’initiative conjointe de l’employeur et du salarié, et imputable à la faute d’aucun des deux.
Par conséquent l’on ne peut tirer des circonstances de la rupture, aucune conséquence quant à d’éventuels préjudices subis à sa suite. Seule la formation ou l’exécution du contrat peuvent donner lieu à contentieux.
L’arrêt de la Cour de cassation ci-dessous reproduit, insiste sur cette analyse dans une affaire où le salarié a enfreint les dispositions d’un protocole transactionnel relatif à l’exécution d’une clause de dédit-formation à l’issue de la rupture conventionnelle. En effet ladite clause, antérieure à la rupture et au contrat de transaction, prévoyait expressément son application seulement en cas de résiliation à l’initiative du salarié (et non-imputable à l’employeur).
Cette clause de dédit-formation n’avait ainsi pas été souscrite postérieurement à la transaction, qui se limitait à en aménager les effets. Or la rupture conventionnelle ne pouvant être considérée comme à l’initiative du salarié, même si ce dernier avait sollicité le premier la résiliation du contrat de travail, la clause ne pouvait en tout état de cause pas trouver application, selon l’originelle commune intention des parties.
COUR DE CASSATION, Chambre sociale, 15 mars 2023 (pourvoi n° 21-23.814, inédit)
L’association Service aux entreprises pour la santé au travail, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-23.814 contre l’arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d’appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l’opposant à Mme [J] [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
(…)
Faits et procédure
- Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 2021), Mme [K] a été engagée le 2 mars 2015 en qualité d’ « infirmier en santé au travail » par l’association Service aux entreprises pour la santé au travail (l’association). Par avenant du même jour, les parties ont conclu une clause de dédit-formation.
- Le 29 juin 2016, l’association et la salariée ont signé une convention de rupture du contrat de travail à effet au 26 août suivant, laquelle a fait l’objet d’une homologation implicite par l’administration le 6 août 2016.
- Une transaction datée du 29 août 2016 relative à l’exécution de la clause de dédit-formation a été conclue entre les parties. L’association a saisi la juridiction prud’homale le 3 mai 2017 de demandes de condamnation de la salariée au paiement d’une somme en exécution de la transaction ou, subsidiairement de résolution de cette transaction et de paiement de diverses sommes.
(…)
Enoncé du moyen
- L’association fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande tendant à juger légale la clause de dédit-formation annexée au contrat de travail de la salariée, de la débouter de sa demande de condamnation de la salariée au paiement de la somme restant à sa charge et de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts et pour exécution fautive du contrat de travail, alors « qu’aux termes de la clause de dédit-formation contenue dans l’avenant au contrat de travail de Mme [K], il était stipulé qu’ »en cas de rupture du contrat à son initiative ou non imputable à l’employeur » la salariée s’engageait, selon certaines modalités, à rembourser tout ou partie des sommes engagées pour sa formation ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a expressément constaté que Mme [K] avait été à l’initiative de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, que l’association SEST s’était bornée à donner son accord à cette rupture et que la rupture de la relation contractuelle était intervenue d’un commun accord ; qu’en jugeant, pour débouter l’association SEST de sa demande, que la rupture conventionnelle conclue entre les parties ne pouvait s’analyser ni en une rupture à l’initiative du salarié, ni en une rupture non imputable à l’employeur, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, a violé l’article 1134 du code civil. »
Réponse de la Cour
- Selon l’article 1162 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-1131 du 10 février 2016, dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
- Il résulte de l’article L. 1237-11 du code du travail que la rupture conventionnelle du contrat de travail, exclusive de la démission ou du licenciement, intervient d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.
- Il s’en déduit que la rupture n’est imputable à aucune des parties.
- La cour d’appel qui a retenu que la clause de dédit-formation contenue dans l’avenant au contrat de travail du 2 mars 2015 stipulait qu’en cas de rupture du contrat à son initiative ou non imputable à l’employeur, la salariée s’engageait à payer un pourcentage des sommes engagées par l’employeur pour sa formation et en a déduit que cette clause ne prévoyait pas de paiement d’une somme en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail, cette rupture intervenant d’un commun accord entre les parties et ne pouvant ainsi s’analyser ni en une rupture à l’initiative du salarié, ni en une rupture non imputable à l’employeur, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS (…) : REJETTE (…)
Commentaires récents