Dans le cadre du contentieux anti-discrimination, le salarié peut de façon conservatoire commencer par une action en référé afin d’obtenir une base de comparaison avec la situation sociale de ses collègues au sein de l’entreprise. Cela permet d’obtenir (même en les anonymisant) par exemple les bulletins de paie, les promotions et évolutions de carrière, les avenants contractuels etc., de salariés comparables à diverses époques de la période d’emploi.
Mais la demande doit être précisément exprimée par le salarié demandeur, et le Juge ne peut pas élargir son champ, comme il lui arrive le cas échéant de le faire en pratique lorsqu’il fixe la mission de l’expert judiciaire. La Cour de cassation sanctionne le cas échéant ces ordonnances irrégulières, comme dans l’arrêt ci-dessous principalement reproduit.
COUR DE CASSATION, Chambre sociale, 17 décembre 2025 (pourvoi n° 24-18.651 et autres, inédit)
La société Eviosys Packaging France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé les pourvois n° U 24-18.651,V 24-18.652, W 24-18.653, X 24-18.654,Y 24-18.655, X 24-18.677 contre six arrêts rendus le 5 juin 2024
par la cour d’appel de Rennes (8e chambre prud’homale), dans les litiges l’opposant respectivement :
1°/ à M. [V] [E], domicilié [Adresse 4],
2° à M. [P] [W], [Adresse 2],
3°/ à M. [B] [X], domicilié [Adresse 3],
4°/ M. [N] [K], domicilié [Adresse 7],
5°/ M. [B] [Z], domicilié [Adresse 1],
6°/ M. [S] [F], domicilié [Adresse 5]
[Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
(…)
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 5 juin 2024), statuant en matière de référé, MM. [E], [W], [X], [K], [Z] et [F], salariés de la société Eviosys Packaging France (la société), titulaires de différents mandats, soutenant subir une discrimination syndicale, ont saisi la juridiction prud’homale des référés le 23 décembre 2022 aux fins de communication par la société, d’une part, de la liste nominative des salariés embauchés et/ou promus en qualité d’ouvriers à une période et à un coefficient donnés et toujours présents au 31 décembre 2021 au sein de l’établissement de la société situé à [Localité 8], avec mention de leur sexe, de leur date de naissance, des dates de passages de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés, des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation de travail et les montants accordés, du poste occupé et du coefficient au 31 décembre 2021 et de la rémunération (bases, primes exceptionnelles et globales) à l’embauche, au mois de décembre de chaque année et au 31 décembre 2021, d’autre part, de la copie des bulletins de paie de ces salariés pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour le mois de décembre 2021 ainsi que pour chaque mois où est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle, le tout sous astreinte.
(…)
4. La société fait grief aux arrêts de la condamner à remettre aux salariés, défendeurs aux pourvois, la liste nominative des salariés embauchés et/ou promus en qualité d’ouvriers à une période et à un coefficient donnés et toujours présents au 31 décembre 2021 au sein de l’établissement de la société situé à [Localité 8], avec mention des éventuels mandats occupés, et une copie des bulletins de paie de ces salariés, après occultation du numéro de sécurité sociale, de l’adresse, du taux et du montant de l’imposition, du salaire net après prélèvement de l’impôt sur le revenu et des coordonnées bancaires, alors « que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que dans le dispositif de leurs conclusions d’appel les salariés demandaient la communication de « la liste nominative des salariés embauchés en qualité d’ouvrier et/ou promus entre 1998 et 2003 aux coefficients 180 et 190 et toujours présents au sein de l’établissement situé à [Localité 8] de la société au 31 décembre 2021, avec mention de leur sexe, de leur date de naissance, des dates de passage de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et des coefficients accordés, des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation de travail, et les montants accordés, du poste occupé et du coefficient au 31 décembre 2021 et de la rémunération (base, primes exceptionnelles, et globale) à l’embauche, au mois de décembre de chaque année et au 31 décembre 2021 » et « la copie des bulletins de paie de ces salariés pour le mois de leur embauche pour les mois de décembre de chaque année, pour le mois de décembre 2021 ainsi que pour chaque mois où est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle » ; qu’en condamnant la société exposante à remettre aux salariés la liste nominative des salariés embauchés et/ou promus en qualité d’ouvriers entre 1998 et 2003 aux coefficients 180 et 190 et toujours présents au sein de la société Eviosys Packaging France, au sein de son établissement de [Localité 8] au 31 décembre 2021 avec la mention : « des éventuels mandats occupés », et une copie de tous les bulletins de paie, sans distinction, de ces salariés, ce qui n’était pas demandé par M. [E] et les cinq autres salariés, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
(…)
Réponse de la Cour
(…)
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
5. Aux termes du premier de ces textes, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
7. Les arrêts condamnent la société à remettre aux salariés, défendeurs aux pourvois, la liste nominative des salariés embauchés et/ou promus en qualité d’ouvriers à une période et à un coefficient donnés et toujours présents au 31 décembre 2021 au sein de l’établissement de la société situé à [Localité 8] avec mention, notamment, des éventuels mandats occupés ainsi qu’une copie des bulletins de paie de ces salariés après occultation du numéro de sécurité sociale, de l’adresse, du taux et du montant de l’imposition, du salaire net après prélèvement de l’impôt sur le revenu et des coordonnées bancaires.
8. En statuant ainsi, alors que, d’une part, les demandeurs n’avaient pas sollicité qu’il soit fait mention, sur la liste nominative des salariés visés par la demande, de leurs éventuels mandats, et, d’autre part, qu’ils demandaient communication de la copie des bulletins de paie de ces salariés seulement pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour le mois de décembre 2021 ainsi que pour chaque mois où étaient intervenus un changement de coefficient ou une augmentation individuelle, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
(…)
PAR CES MOTIFS (…) : CASSE ET ANNULE (…)
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