Le contentieux devant le Pole social du Tribunal judiciaire est encadré par des règles simplifiées, afin de permettre au justiciable d’organiser le cas échéant lui-même sa défense. La procédure est de ce fait suffisamment souple pour fluidifier le procès, et suffisamment rigoureuse pour ne produire aucun arbitraire.

La Cour de cassation a régulièrement l’occasion de rappeler ces principes, au détriment soit de l’assujetti, soit de la Caisse. Les deux arrêts de la deuxième Chambre civile ci-dessous reproduits, en illustrent certains.

Ainsi on rappelle que le délai de prescription est interrompu par l’envoi par l’assujetti de l’acte de saisine, non par la réception de celui-ci par la juridiction. En revanche lorsque le défendeur (Caisse ou assujetti) est convoqué à l’audience par une lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé, une nouvelle convocation en cas d’absence à ladite audience n’est plus nécessaire (y compris d’ailleurs en cas de renvoi).

1ère espèce

COUR DE CASSATION, Civ. 2ème, 1er juin 2023 (pourvoi n° 21-12.630, publié au Bulletin)

La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société [4], a formé le pourvoi n° N 21-12.630 contre le jugement rendu le 2 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes (contentieux de la protection sociale), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

(…)

Faits et procédure

  1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nîmes, 2 décembre 2020), rendu en dernier ressort, et les productions, la société [4], devenue la société [3] (la société), a formé opposition à une contrainte signifiée le 21 mai 2019 par l’URSSAF du Languedoc-Roussillon.

(…)

  1. La société fait grief au jugement de déclarer irrecevable l’opposition, alors « que l’opposition à une contrainte doit être formée dans un délai de quinze jours suivant sa notification ou sa signification ; que la date de notification du recours par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition figurant sur le cachet du bureau d’émission ; qu’en jugeant le recours irrecevable comme ayant été formé hors délai, après avoir relevé que l’opposition avait été formée par la société par un courrier expédié le 4 juin 2019 et que le délai de recours expirait le 5 juin suivant, le tribunal judiciaire, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 668 et 669 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 133-3 du code de la sécurité sociale et 668 du code de procédure civile :

  1. Il résulte de ces textes que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et que le délai imparti par le premier pour former opposition à une contrainte est interrompu par l’envoi au secrétariat du tribunal de la lettre recommandée contenant le recours du cotisant.
  2. Pour déclarer irrecevable l’opposition formée par la société à l’encontre de la contrainte litigieuse, le jugement, après avoir constaté que la contrainte a été signifiée par huissier de justice le 21 mai 2019 et que l’opposition a été formée par courrier daté du 3 juin suivant, pris en charge par le service de la poste le 4 juin et reçu au greffe du tribunal le 6 juin, retient que le délai a commencé à courir le 21 mai 2019 pour expirer le 5 juin 2019, soit la veille de la réception de l’opposition à contrainte au greffe.
  3. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’opposition avait été formée dans le délai imparti, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS (…) : CASSE ET ANNULE (…)

2ème espèce

COUR DE CASSATION, Civ. 2ème, 22 juin 2023 (pourvoi n° 21-19.248, publié au Bulletin)

M. [H] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-19.248 contre le jugement rendu le 7 mai 2021 par le tribunal judiciaire d’Auxerre (pôle social, contentieux des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bourgogne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

(…)

Faits et procédure

  1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d’Auxerre, 7 mai 2021), rendu en dernier ressort, l’URSSAF de Bourgogne (l’URSSAF) a décerné, le 17 janvier 2020, à l’encontre de M. [L] (le cotisant) une contrainte au titre des cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation des cotisations de l’année 2017.
  2. Le cotisant a formé opposition à la contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

(…)

Enoncé du moyen

  1. Le cotisant fait grief au jugement de rejeter son recours, alors « que devant le tribunal judiciaire statuant en matière de sécurité sociale, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d’audience ; que si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; qu’il en résulte que, quelles que soient les modalités selon lesquelles il a été initialement convoqué, le défendeur qui ne comparaît pas à la première audience doit être convoqué à nouveau par lettre recommandée avec accusé de réception ; que, par ailleurs, en matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées ; qu’en statuant au fond dès la première audience sans avoir convoqué à nouveau M. [L], qui avait la qualité de défendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, le tribunal judiciaire a violé l’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

  1. Selon l’article R. 142-10-3, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable à la date de la convocation des parties, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant l’audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
  2. Il en résulte qu’une nouvelle convocation de la partie non comparante ne s’impose pas lorsque la première convocation a été faite par lettre recommandée remise à son destinataire.
  3. Ayant constaté que le cotisant avait été convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception était revenu signé, le tribunal, qui a retenu l’affaire sans procéder à une nouvelle convocation, s’est conformé aux dispositions de l’article précité.
  4. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS (…) : REJETTE (…)