La requalification par le Juge du contrat de travail à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée, lorsqu’elle constitue une sanction du non-respect par l’employeur du régime légal de ce contrat atypique, s’accompagne d’une indemnité légale au profit du salarié, d’un montant minimum d’un mois de salaire. Par ailleurs le non-respect du délai de deux jours pour transmettre le CDD signé au salarié, ne constitue pas en soi un motif de requalification : mais il est pareillement sanctionné par l’allocation d’une indemnité légale du même montant.

Or ces deux indemnités légales se cumulent, lorsqu’à la fois le Juge requalifie le CDD et qu’il constate en outre le non-respect par l’employeur du délai de transmission de deux jours. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt -ci-dessous principalement reproduit.

COUR DE CASSATION, Chambre sociale, 25 mars 2026 (pourvoi ,° 23-19.526, publié au Bulletin)

M., [S], [O], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-19.526 contre l’arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d’appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l’opposant à la société France médias monde, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
(…)

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 7 juin 2023), M., [O] a été engagé par la société France médias monde par divers contrats de pigiste.

2. Le 28 avril 2020, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2015 et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution du contrat.

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7. Le salarié fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’indemnité au titre de l’obligation de transmission des contrats à durée déterminée dans les délais légaux, alors « que le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche ; que la méconnaissance de cette obligation de transmission dans ce délai ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité ; que pour débouter l’exposant de sa demande de ce chef, la cour d’appel a retenu que l’indemnité de requalification allouée par elle ne saurait se cumuler avec l’indemnité prévue par l’article L. 1245-1 précité ; qu’en statuant ainsi cependant que l’indemnité de requalification et l’indemnité due au titre de l’article L. 1245-1 du code du travail pour transmission tardive du contrat de travail visent à une indemnisation distincte de manquements distincts, la cour d’appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1245-1, alinéa 2, et L. 1245-2, alinéa 2, du code du travail :

8. Selon le premier de ces textes, la méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1242-13 du code du travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

9. Selon le second, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

10. Il en résulte que l’indemnité pour méconnaissance du délai de transmission du contrat à durée déterminée fixé par la loi et l’indemnité au titre de la requalification, qui n’ont pas pour objet de réparer le même préjudice, peuvent, lorsque les conditions d’allocation de l’une et de l’autre sont réunies, se cumuler.

11. Pour rejeter la demande d’indemnité pour retard dans la remise des contrats de travail, la cour d’appel a relevé qu’il n’y avait pas lieu de sanctionner l’inobservation des règles relatives aux contrats à durée déterminée fournis tardivement par l’employeur dès lors que la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2015 avait été ordonnée et qu’une indemnité de requalification avait été allouée.

12. En statuant ainsi, alors que la méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié lui ouvrait droit à une indemnité même en cas de requalification, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
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PAR CES MOTIFS (…) : CASSE ET ANNULE (…)