Le contrat de travail est résilié par la décision unilatérale de l’employeur ou du salarié, ou encore notamment par la décision conjointe des parties. Toutefois lorsqu’un préavis doit être exécuté par le salarié, et que l’employeur ne l’en a pas dispensé, le terme du contrat est bien à la fin dudit préavis.

Cette obligation reste impérative même lorsque l’exécution du préavis est marquée par des modalités particulières. Tel est le cas ici illustré, d’un congé conventionnel ou statutaire de reclassement, qui certes suspend l’exécution du contrat, mais maintient certaines obligations et en tout état de cause le lien contractuel.

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019 (pourvoi n° 18-15.550, publié au bulletin)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 6 février 2018), que Mme G… , engagée depuis le 9 avril 1987 par la société Air France en qualité d’hôtesse de l’air, a signé, le 6 novembre 2014, une convention de rupture amiable du contrat de travail pour motif économique dans le cadre d’un plan de départs volontaires et a été en congé de reclassement du 1er janvier 2015 au 30 avril 2015 ; que, le 18 décembre 2015, elle a fait assigner la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile aux fins de paiement de sa pension de retraite complémentaire pour la durée du congé de reclassement ;

Attendu que Mme G… fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande, alors selon le moyen :

1°/ que la jouissance de la pension de retraite du personnel navigant professionnel est subordonnée à la cessation de toute activité de navigant ; que le congé de reclassement s’inscrit dans le cadre d’un plan de licenciement économique et constitue un aménagement de la rupture du contrat ; que la qualité de personnel navigant nécessite l’inscription dans l’un des registres visés par l’article L. 6521-2 du code des transports ; qu’il en résulte que le placement en congé de reclassement à la suite d’une rupture amiable pour des motifs économiques, impliquant la cessation totale de toute activité de navigant, la radiation des registres de l’aéronautique civile et la cessation du versement des cotisations de retraite complémentaire, a pour conséquence que la personne en bénéficiant ne fait plus partie du personnel navigant, ce qui ouvre le droit à la jouissance de la pension dès le début de ce congé ; qu’en affirmant le contraire, motif pris de ce que, nonobstant l’absence d’exercice effectif de l’activité de navigant, Mme G… était demeurée salariée d’Air France jusqu’à la fin de ce congé de reclassement, la cour d’appel a violé les articles L. 1233-71 du code du travail, L. 6521-2 du code des transports, ensemble l’article R. 426-15-4 du code de l’aviation civile ;
2°/ que, subsidiairement, la cessation de l’activité de navigant permettant de percevoir la pension de retraite de personnel navigant peut résulter d’une modification du contrat de travail ; que le congé de reclassement aboutit à la radiation des registres visés par l’article L. 6521-2 du code des transports et à l’interdiction de toute activité de navigant ; qu’en considérant que la position de la salariée en congé de reclassement ne constituait pas une modification du contrat de travail, qui emportait cessation définitive de l’activité de navigant, la cour d’appel a, en toute hypothèse, violé les articles 1134 du code civil (dans sa rédaction applicable au litige), L. 1233-71 du code du travail, L. 6521-2 du code des transports, ensemble l’article R. 426-15-4 du code de l’aviation civile
 ;

Mais attendu, d’une part, que la cessation d’activité à laquelle l’article R. 426-15-4 du code de l’aviation civile subordonne la jouissance de la pension de retraite du personnel navigant professionnel s’entend d’une cessation définitive d’activité ; que ne peut dès lors prétendre au bénéfice d’une telle pension le navigant dont le contrat de travail n’a été ni modifié ni rompu ; que, d’autre part, il résulte de l’article L. 1233-72 du code du travail que le contrat de travail du salarié en congé de reclassement subsiste jusqu’à la date d’expiration du préavis, dont le terme est reporté jusqu’à la fin du congé de reclassement quand celui-ci excède la durée du préavis ;

Et attendu qu’ayant retenu que le contrat de travail, qui n’était pas modifié par la convention de rupture amiable signée entre la salariée et son employeur, prenait fin au terme du congé de reclassement, ce dont elle a exactement déduit que la salariée avait cessé définitivement toute activité à cette date, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE (…)