Dans le cadre de la procédure formelle de licenciement, la Loi impose la notification à date certaine d’une convocation du salarié à un entretien préalable. Cette notification interrompt notamment le délai de prescription disciplinaire, ou déclenche le délai de 5 jours ouvrables avant l’entretien.

Pour le reste, dès lors que le salarié a bien reçu sa convocation, et qu’il a pu assister à l’entretien (le cas échéant en étant assisté, selon son souhait), l’irrégularité de la notification ne constitue pas en soi une irrégularité de la procédure de licenciement. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt ci-dessous principalement reproduit.

COUR DE CASSATION, Chambre sociale, 21 janvier 2026 (pourvoi n° 24-16.240, publié au Bulletin)

M. [M] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-16.240 contre l’arrêt rendu le 22 mars 2024 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l’opposant à la société [S] autos, venant aux droits de l’entreprise individuelle [S], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
(…)

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 22 mars 2024), M. [V] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd le 30 mars 2015, par M. [S], exerçant une activité de dépollution et de recyclage de véhicules accidentés sous forme d’une entreprise individuelle, aux droits de laquelle vient la société [S] autos.

2. Le salarié a été licencié pour faute le 23 février 2016.
(…)
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande indemnitaire au titre de l’irrégularité du licenciement, alors :

« 1°/ que la convocation du salarié à l’entretien préalable est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge ; qu’en considérant que M. [V] ne pouvait se prévaloir d’un refus de signer la décharge que son employeur lui avait présentée, dès lors que figure, en marge de la convocation à l’entretien préalable remise  »en mains propres », la mention :  »Refus de signer [M]  », sans s’assurer que cette mention était de la main de M. [V], ce qu’il incombait à l’employeur de démontrer puisqu’il s’en prévalait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale à l’égard de l’article L. 1232-2 du code du travail ;

2°/ qu’en toute hypothèse, la convocation du salarié à l’entretien préalable est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge ; qu’un refus de signer la décharge présentée par l’employeur, même constaté par écrit, ne vaut pas signature par le salarié de la convocation à l’entretien préalable qui lui est remise en main propre ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 1232-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Le mode de convocation à l’entretien préalable au licenciement, par l’envoi d’une lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, visé par l’article L. 1232-2, alinéa 2, du code du travail, n’est qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de la convocation.

6. La cour d’appel a constaté que le salarié, qui ne contestait pas s’être présenté à l’entretien préalable fixé au 18 février 2016, avait reçu sa convocation à cet entretien en main propre le 11 février 2016.

7. Elle en a exactement déduit, peu important l’absence de signature de l’intéressé sur la décharge que l’employeur lui avait présentée, que la procédure de licenciement était régulière.

8. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS (…) : REJETTE (…)