La convention de rupture visée aux articles L.1237-11 et suivants du Code du travail, même si elle n’est pas rédigée, doit être accompagnée d’un bordereau administratif précisément décrit par ces dispositions légales. Un formulaire est même édité par l’Administration, disponible sur le site de la DIRECCTE.

Le formalisme de cette procédure de rupture conventionnelle est sévèrement contrôlé par le Conseil de prud’hommes, qui peut annuler une rupture irrégulière, et lui faire produire les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Il convient donc de faire une application stricte de la Loi dans ce contexte, sans se rassurer par l’absence d’un quelconque grief issu de l’irrégularité de la procédure.

La Cour de cassation rappelle cette rigueur d’appréciation à l’occasion de l’arrêt reproduit ci-dessous, illustrant un cas où l’exemplaire du bordereau administratif remis au salarié ne comportait pas la signature de l’employeur ; il faut toutefois signaler que celui de l’employeur mentionnait bien la signature du salarié, et que nul ne contestait la réalité de la conclusion d’une rupture conventionnelle… Or selon le Juge, l’absence d’une mention obligatoire du bordereau empêchant les parties de poursuivre la procédure en toute connaissance de cause, elle neutralise la résiliation du contrat de travail.

 

Cour de cassation, Chambre sociale, (pourvoi n° 17-14.232, publié au Bulletin)
(…)
Vu les articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…  a été engagé par la société Akzio le 1er avril 2012 en qualité d’attaché commercial junior ; que les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail le 14 mai 2013 ; que la société Akzio a été placée en liquidation judiciaire le 15 juillet 2013, M. N…  étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que pour dire valable la rupture conventionnelle, l’arrêt retient que nonobstant l’absence de la signature de l’employeur sur l’exemplaire de la rupture conventionnelle remis au salarié, celui-ci avait toujours la possibilité d’exercer son droit de rétractation, dans un délai de quinze jours imparti, à compter de sa propre signature de ce document qui rappelle expressément l’existence de cette faculté ;

Qu’en statuant ainsi, alors que seule la remise au salarié d’un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander l’homologation de la convention et d’exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (…)