C’est à cette question que la Cour de cassation a été amenée à répondre, dans l’arrêt ci-dessous reproduit en intégralité. En effet un collectif se revendiquant du mouvement populaire très médiatisé, mais d’une grande diversité, a constitué une unions syndicale afin de présenter des candidats aux élections professionnelles dans les très petites entreprises.

Les centrales syndicales historiques s’y sont opposé, principalement au motif du caractère politique de ce collectif. Or la Cour de cassation considère que la preuve de cet objet politique n’est pas démontré.

Le jugement ayant refusé ces candidatures est donc cassé, et l’affaire renvoyée devant le juge du fond afin de poursuivre les investigations. Il sera intéressant de connaître la suite de ce contentieux.

COUR DE CASSATION, Chambre sociale, 12 juillet 2024 (pourvoi n° 24-60.173, publié au Bulletin)

L’Union des syndicats gilets jaunes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-60.173 contre le jugement rendu le 24 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :

1°/ à la direction générale du travail, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la Confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-FO), dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres (CFE-CGC), dont le siège est [Adresse 8],

5°/ à la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), dont le siège est [Adresse 7],

6°/ à l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), dont le siège est [Adresse 3],

7°/ au Syndicat démocratique du commerce (SDC), dont le siège est [Adresse 9],

8°/ à la Confédération française démocratique du travail (CFDT), dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l’Union des syndicats gilets jaunes, de la SCP Rocheteau Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la CGT, la CGT-FO, la CFE-CGC, CFTC et de l’UNSA, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la CFDT , et l’avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 juillet 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Huglo conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 24 mai 2024) et les productions, l’Union des syndicats gilets jaunes (l’USGJ) a présenté sa candidature en vue de participer au scrutin visant à mesurer l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés.

2. Par décision du directeur général du travail du 13 mars 2024, l’USGJ a été autorisée à se présenter au niveau national et interprofessionnel.

3. Par déclaration enregistrée au greffe le 2 avril 2024, la Confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-FO), la Confédération générale du travail (CGT), la Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres (CFE-CGC), la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ont saisi le tribunal judiciaire d’une contestation de cette décision, dont elles ont sollicité l’annulation.

4. Par déclaration enregistrée au greffe le 4 avril 2024, la Confédération française démocratique du travail (CFDT) a saisi le tribunal judiciaire aux mêmes fins.

5. Les deux instances ont été jointes.