Les artistes du spectacle bénéficient d’une présomption légale de salariat. Ainsi toute production est impérativement réalisée dans le cadre d’un contrat de travail, sauf si les conditions d’une prestation de travail indépendante sont réunies.

En cas de litige sur ce point, il est nécessaire d’analyser les conditions d’exécution de la prestation artistique, et de vérifier l’indépendance effective de l’artiste. En cas de doute sur ce point, la qualité de salarié s’impose.

Le fait que l’artiste soit inscrit au Registre du commerce , ou qu’il exerce par l’intermédiaire de sa société de production, n’impacte en rien ce raisonnement. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt ci-dessous reproduit.

COUR DE CASSATION, Chambre sociale, 18 décembre 2024 (pourvoi n° 23-10.729, publié au Bulletin)

M. [Y] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-10.729 contre l’arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour
d’appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Flab Prod, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la Société d’édition de Canal plus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
(…)
Faits et procédure

  1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2022), M. [I], gérant de la société CD-MC, a signé, avec la Société d’édition
    de Canal plus à compter de l’année 1997, puis la société Flab Prod à compter du 5 janvier 2009, des contrats de
    prestations de service en vue de la réalisation d’émission de télévision pour Canal +.
  2. A la suite d’un différend relatif au tarif de renouvellement des prestations, M. [I] a saisi la juridiction prud’homale d’une
    demande de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail le liant à la Société d’édition de Canal plus ainsi qu’à la
    société Flab Prod.
    (…)
    Enoncé du moyen
  3. M. [I] fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes, alors « qu’il se déduit des articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du
    code du travail que tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération, cette présomption ne cédant que si l’artiste exerce l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des
    conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés ; qu’en jugeant que cette présomption
    était inapplicable en l’espèce « en raison de l’inscription de M. [I] au registre du commerce et des sociétés », la cour
    d’appel, qui n’a pas constaté que M. [I] exerçait son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés, a violé l’article L. 7121-3 du code du travail. »
    (…)
    Réponse de la Cour
    Vu l’article L. 7121-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 :
  4. Aux termes de ce texte, tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un
    artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas
    l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
  5. Pour écarter la présomption de contrat de travail entre les sociétés et M. [I], l’arrêt retient que ce dernier a contracté
    avec la Société d’édition de Canal plus et la société Flab Prod en sa qualité de dirigeant de la société CD-MC, personne
    morale inscrite au registre du commerce et des sociétés, puis fourni les prestations prévues aux contrats pour le compte de ces dernières, de sorte que la présomption de non-salariat trouve application en vertu de l’article L. 8221-6 du code du travail, étant observé que l’immatriculation visée par ce texte renvoie à la personne morale et que la présomption contraire de salariat telle que prévue et limitée par les dispositions précitées de l’article L. 7121-3 du code du travail est inapplicable en l’espèce en raison de l’inscription de M. [I] au registre du commerce et des sociétés.
  6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l’intéressé exerçait son activité dans des conditions impliquant son
    inscription au registre du commerce et des sociétés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
    (…)
    PAR CES MOTIFS (…) : CASSE ET ANNULE (…)