Les procédures formelles légales mises à la charge de l’employeur, dans le cadre disicplinaire et/ou du licenciement, lui imposent de respecter certains délais, conditionnant soit la régularité soit la légitimité (délai de prescription, par ex.) de sa décision. Ainsi lorsque l’employeur convoque le salarié à un entretien préalable à licenciement, la convocation doit être notifiée (présentée pour la première fois) à l’intéressé au moins 5 jours ouvrables avant l’entretien.
Mais il suffit de respecter cette formalité pour assurer la régularité de la procédure de licenciement. Ainsi dans l’hypothèse où le salarié demande le report de l’entretien, ou même que l’employeur prend l’initiative du report pour un motif légitime (notamment l’arrêt-maladie du salarié), il doit simplement en informer l’intéressé dans un délai raisonnable.
C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt ci-dessous principalement reproduit. L’employeur n’a par conséquent pas à reprendre la procédure formelle à son début.
Il en irait autrement si la convocation était frappée d’irrégularité. Et en matière disciplinaire, dans ce cas, il faut veiller à ce que le délai de prescription de deux mois à compter de la faute, ne soit pas expiré.
COUR DE CASSATION, Chambre sociale, 21 mai 2025 (pourvoi n° 23-18.003, publié au Bulletin)
Mme [J] [G], épouse [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-18.003 contre l’arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Arlésienne de tourisme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], exploitant un restaurant sous l’enseige Ti sable, défenderesse à la cassation.
(…)
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 septembre 2022), Mme [G] a été engagée en qualité de serveuse à compter du 27 septembre 2016, par la société Arlésienne de tourisme (la société).
2. Elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 16 novembre 2016.
3. Par lettre du 31 octobre 2016, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 novembre 2016, puis en raison de l’arrêt maladie de la salariée, la société a reporté par lettre du 24 novembre 2016, cet entretien préalable au 30 novembre 2016.
4. Licenciée pour faute grave le 3 décembre 2016, la salariée a saisi la juridiction prud’homale pour contester cette rupture.
(…)
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en paiement d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors « que l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la mise en main propre de la lettre de convocation ; que, lorsque le report de l’entretien a lieu à l’initiative de l’employeur, ce dernier doit recommencer la procédure en respectant l’ensemble des prescriptions légales ; que partant, en se bornant à retenir, pour considérer que la procédure de licenciement avait été parfaitement respectée par la société, qu’ »il est établi que Mme [G] a d’abord été convoquée par courrier du 31 octobre 2016, pour un entretien préalable à licenciement fixé au 9 novembre 2016, soit dans le respect du délai de cinq jours précité » et que »la salariée n’a été convoqué à nouveau par courrier du 24 novembre, pour un entretien du 30 novembre 2016 qu’au regard de son arrêt de travail » quand il est constant que le report de l’entretien préalable avait eu lieu à l’initiative de la société, la cour d’appel a violé l’article L. 1232-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. Selon l’article L. 1232-2 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
8. Il en résulte qu’en cas de report de l’entretien préalable, en raison de l’état de santé du salarié, l’employeur est simplement tenu d’aviser, en temps utile et par tous moyens, celui-ci des nouvelles date et heure de cet entretien, le délai de cinq jours ouvrables prévu par ce texte courant à compter de la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre initiale de convocation.
9. La cour d’appel a relevé que la salariée avait d’abord été convoquée par lettre du 31 octobre 2016 pour un entretien préalable fixé au 9 novembre 2016, soit dans le respect du délai de cinq jours précité et n’avait été convoquée à nouveau, par lettre du 24 novembre pour un entretien du 30 novembre 2016, en raison de son arrêt de travail s’achevant le 17 novembre 2016.
10. De ces constatations, dont il ressortait que la salariée, qui avait été convoquée par lettre recommandée dans le délai légal, avait été avisée en temps utile des nouvelles date et heure de l’entretien reporté en raison de son état de santé, la cour d’appel en a exactement déduit que la procédure de licenciement était régulière.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS (…) : REJETTE (…)
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