Dans les entreprises de plus de 300 salariés, les syndicats représentatifs désignent un mandat syndical spécifique : Représentant syndical au CSE (RSCSE). Il s’ajoute au mandat de Délégué syndical.
Dans l’entreprise de moins de 300 salariés, au contraire, le Délégué syndical assume la charge de représenter son syndicat au CSE. Mais si l’entreprise compte au moins 300 salariés, le syndicat représentatif peut désigner un RSCSE dans chaque CSE d’établissement, le cas échéant, même si ces établissements comptent respectivement moins de 300 salariés.
Ainsi les syndicats peuvent-ils alors multiplier les mandats syndicaux, et les charges qui y sont attachées. C’est la solution apportée par la Cour de cassation dans l’arrêt ci-dessous reproduit.
COUR DE CASSATION, Chambre sociale, 4 mars 2026 (pourvoi n° 25-17.467, publié au Bulletin)
La société VPK Corrugating, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-17.467 contre le jugement rendu le 18 juillet 2025 par le tribunal judiciaire d’Evry (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1°/ au syndicat Union départementale Force ouvrière de l’Essonne, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [S] [R], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
(…)
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d’Evry, 18 juillet 2025), la société VPK Corrugating (la société) compte un établissement à [Localité 1].
2. A la suite de l’élection, le 8 avril 2025, des membres du comité social et économique d’établissement de [Localité 1] (le CSEE), le syndicat Union départementale Force ouvrière de l’Essonne (le syndicat) a désigné M. [R] en qualité de représentant syndical au sein du CSEE, par lettre en date du 11 avril 2025.
3. Faisant valoir que l’effectif de l’établissement était inférieur à trois cents salariés de sorte que le syndicat ne pouvait désigner que son délégué syndical comme représentant syndical au sein du comité social et économique d’établissement, la société a saisi le tribunal judiciaire, le 24 avril 2025, d’une demande d’annulation de cette désignation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d’annuler la désignation par le syndicat du salarié en qualité de représentant syndical au CSEE, alors « que le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique d’entreprise ou au comité social et économique d’établissement dans les entreprises ou dans les établissements distincts de moins de trois cents salariés ; qu’en retenant, par conséquent, pour débouter la société VPK Corrugating de sa demande tendant à l’annulation par le syndicat Union départementale Force Ouvrière de l’Essonne de M. [S] [R] en qualité de représentant syndical au comité social et économique d’établissement de [Localité 1] de la société VPK Corrugating, que le seuil de trois cents salariés prévu par les dispositions des articles L. 2143-22 et L. 2314-2 du code du travail s’apprécie au niveau de l’entreprise et non de l’établissement et que, dès lors que la société VPK Corrugating comportait un effectif supérieur à trois cents salariés et même si l’établissement de [Localité 1] de la société VPK Corrugating employait moins de trois cents salariés, les dispositions de l’article L. 2314-2 du code du travail s’appliquaient et que chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement pouvait désigner un représentant syndical au comité social et économique d’établissement de [Localité 1] de la société VPK Corrugating, le tribunal judiciaire a violé les dispositions des articles L. 2143-22 et L. 2314-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Selon l’article L. 2314-2 du code du travail, sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l’article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité social et économique fixées à l’article L. 2314-19.
6. Aux termes de l’article L. 2143-22, alinéa 1, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique.
7. Il résulte des articles L. 2143-22 et L. 2314-2 du code du travail, que le délégué syndical n’est de droit représentant syndical au comité social et économique que dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises.
8. Le tribunal, qui a constaté que l’entreprise employait au moins trois cents salariés, en a exactement déduit que la désignation du salarié, qui n’était pas délégué syndical, en qualité de représentant syndical au comité social et économique d’établissement, était régulière, peu important que l’établissement comporte moins de trois cents salariés.
9. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS (…) : REJETTE (…)
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