L’employeur est responsable du fait dommageable causé par son salarié. Ainsi il doit indemniser les tiers victime d’un dommage causé par le personnel salarié : il ne peut échapper à cette responsabilité que si le salarié a agi hors de ses fonctions, sans autorisation, et à des fins étrangères à son emploi.
S’agissant des dommages causés à son employeur, le salarié ne peut être contraint de l’indemniser que s’il a commis une faute lourde à l’origine du préjudice subi. Ainsi seuls les agissements révélant l’intention de nuire du salarié, peuvent permettre sa mise en cause.
Mais dans le cas où le salarié commet une infraction pénale, l’indemnisation des parties civiles est soumise à un régime différent. Ainsi la responsabilité civile du salarié coupable d’une infraction délibérée, peut être recherchée par le tiers victime, et ce au-delà de la responsabilité civile de principe de l’employeur : ce dernier et son salarié seront solidairement condamnés à indemniser les parties civiles.
De même en cas d’infraction « volontaire » du salarié, l’employeur victime de l’infraction pourra être indemnisé des préjudices matériels commis par l’intéressé. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt ci-dessous principalement reproduit, pour les dégâts matériels subis par les véhicules accidentés en raison d’une conduite dangereuse du salarié.
COUR DE CASSATION, Chambre criminelle, 14 janvier 2025 (pourvoi n° 24-81.365, publié au Bulletin)
M. [Y] [R] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier
2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de conduite après usage de stupéfiants, en récidive, et
contravention au code de la route, a prononcé sur les intérêts civils.
(…)
Faits et procédure
- Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
- Le tribunal correctionnel a déclaré M. [Y] [R] coupable des chefs de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de
cannabis, en récidive, et conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, déclaré recevable la
constitution de partie civile de la société [1] (la société), son employeur, et statué sur son préjudice. - M. [R] a relevé appel de cette décision, limitant ce dernier aux intérêts civils.
- (…)
Enoncé du moyen - Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [R] à verser à la société [1], prise en la personne de son
liquidateur, les somme de 10 262,40 euros en réparation du préjudice matériel (opération de dépannage), 73 359,38
euros en réparation du préjudice matériel (réparation du tracteur DAF), 35 477,35 euros en réparation du préjudice
matériel (réparation de la remorque et du container), alors :
« 2°/ qu’en tout état de cause, la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que
de sa faute lourde ou de ses infractions intentionnelles, qu’il s’agisse d’une pénalité ou de la réparation d’un préjudice ;
que ce principe, mis en oeuvre tant par les dispositions du code du travail que celles du code des assurances et trouvant son expression dans l’article 1242 du code civil, est applicable devant les juridictions répressives ; que, dès lors, en refusant de rechercher, comme elle y était invitée par la défense, si le fait pour le salarié d’avoir eu une conduite
dangereuse lors de l’exécution de son contrat de travail, faute qui n’était constitutive ni d’une infraction intentionnelle ni d’une faute lourde, n’était pas de nature à priver l’employeur de toute indemnisation, au titre des risques liées à
l’exploitation, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles 1240 du code civil et du principe susvisé. »
Réponse de la Cour - Pour condamner M. [R] à indemniser la société de son préjudice matériel, l’arrêt attaqué énonce que celui-ci a été
déclaré coupable d’avoir conduit un véhicule en ayant fait usage de cannabis, en récidive, et conduit un véhicule à une
vitesse excessive eu égard aux circonstances. - Les juges ajoutent que l’accident qui en est résulté, au cours duquel le véhicule de la société a été abîmé, a causé à
cette dernière un préjudice dont elle a le droit d’obtenir l’indemnisation, ce qui ne constitue pas une sanction pécuniaire
interdite par l’article L. 1331-2 du code du travail, mais la réparation d’un dommage causé à une partie civile par ces
infractions. - En l’état de ces énonciations, la cour d’appel, qui, ayant constaté que l’intéressé avait été déclaré coupable de deux
infractions, n’avait à caractériser ni une faute lourde ni une intention de nuire à l’encontre de la partie civile, n’a méconnu aucun des textes visés au moyen, qui en ce qu’il conteste le caractère intentionnel de ces infractions, est inopérant. - Ainsi, le moyen doit être écarté.
- Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
(…)
PAR CES MOTIFS (…) : REJETTE (…)
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