Le Législateur a introduit plusieurs présomptions légales de non-salariat : la dernière en date concerne les travailleurs des plateforme. Par ailleurs certains contrats de travail sont formels, et doivent être rédigés (à défaut ils seront requalifiés en contrat à durée indéterminée et temps complet) : leur signature par les deux parties, seule, les rend donc parfaits.
Toutefois ces présomptions ne sont que des présomptions simples : ainsi la preuve de l’existence d’un contrat de travail peut toujours être rapportée par le salarié ou l’employeur. De plus un salarié peut être lié par deux contrats de travail concomittants, et soumis à l’autorité de deux employeurs distincts.
C’est cette articulation que la Cour de cassation rappelle dans l’arrêt ci-dessous reproduit. Ainsi un salarié ayant formalisé un contrat de travail à durée déterminée, est recevable le cas échéant, à démontrer l’existence d’un second contrat de travail, conclu avec un autre employeur.
COUR DE CASSATION, Chambre sociale 16 octobre 2024 (pourvoi n° 22-20.001, inédit)
M. [V] [P], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 22-20.001 contre l’arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [L] [E] dit [H] [R], domicilié [Adresse 1], Belgique,
2°/ à la société MBM Records, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
(…)
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2022), M. [P] a participé, pendant de nombreuses années, comme batteur aux spectacles de M. [E], connu sous le nom de scène de [H] [R] (le chanteur).
2. A la suite d’un courriel mettant fin à sa participation à une tournée comportant encore d’autres dates, M. [P] a saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail avec le chanteur et la société MBM Records (la société) dont celui-ci était co-associé avec M. [M] et d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
3. M. [P] fait grief à l’arrêt de constater qu’il n’était pas lié par un contrat de travail à M. [E] et à la société et de dire que le conseil des prud’hommes était incompétent, alors « que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que dans ses écritures et pièces à l’appui, M. [P] avait soutenu et démontré que ce sont M. [E] et la société, par le biais de son co-associé, M. [M], qui, seuls, assuraient l’organisation de son activité, et en particulier des plannings et des dates de répétition, lui donnaient des directives, avaient une autorité réelle sur la détermination de sa rémunération, assuraient la fourniture du matériel, la réservation des voitures de location, déterminaient leurs conditions de rémunération lesquelles étaient identiques d’un spectacle à l’autre, en outre, que c’est la société qui avait mis fin à leurs relations de travail, enfin, que de nombreux organisateurs de spectacle locaux ayant recruté M. [P] par voie de contrats d’usage avaient attesté que celui-ci était engagé à la demande de M. [M] et n’exerçait aucun pouvoir sur lui et ne lui adressait aucune consigne, autant d’éléments démontrant sans conteste que M. [P] était placé sous la seule subordination de la société et de M. [E] ; qu’en se bornant à affirmer, pour se déterminer comme elle l’a fait, que la circonstance que M. [P] avait signé des contrats d’usage avec des organisateurs des spectacle locaux suffisait à écarter l’existence d’un contrat de travail avec la société et M. [E], sans rechercher, ainsi cependant qu’elle y était invitée, quelles étaient les conditions de fait dans lesquelles l’activité était réalisée, et en particulier, si M. [P] n’était pas soumis au pouvoir de directive et de contrôle de la société et de M. [E] et s’il n’était pas intégré au service organisé par ces derniers, de sorte que les contrats d’usage conclus avec les producteurs fictifs étaient fictifs et que la société et M. [E] étaient ses employeurs réels, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1221-1 du code du travail :
4. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
5. Pour rejeter la demande de reconnaissance d’un contrat de travail tant à l’égard de M. [E] qu’à celui de la société, l’arrêt retient l’absence de présomption de salariat entre le musicien et M. [E] et l’existence de celle-ci entre le musicien et la société qui est renversée par la signature de contrats de travail d’usage avec des sociétés organisatrices de spectacles au niveau local.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si M. [P] n’exerçait pas également ses prestations dans un lien de subordination juridique vis-à-vis de M. [E] et de la société, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS (…) : CASSE ET ANNULE (…)
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