Le droit de grève est un droit fondamental, de rang constitutionnel, et à ce titre son exercice est protégé sévèrement par la règlementation sociale. Ainsi notamment toute décision de l’employeur prenant en compte ce critère est constitutive d’une discrimination abusive : la sanction est la nullité de la décision, outre l’allocation de dommages-intérêts.

L’employeur n’est pas autorisé à justifier la différence de traitement reposant sur un tel critère ; seule la Loi pourrait exceptionnellement admettre certaines prises en compte d’un critère interdit. Or l’appréciation du Juge est toute aussi sévère que ce principe.

Ainsi dès lors que la différence de traitement résulte d’une disposition conventionnelle, et non légale, elle doit être sanctionnée si elle repose par exemple sur la qualité de gréviste du salarié concerné. Illustration est donnée de cette solution par l’arrêt ici signalé.

Cour de cassation, chambre sociale, 7 novembre 2018 (pourvoi n° 17-15.833, publié au bulletin)
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Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 7 février 2017), que M. Y…, salarié, depuis le 1er octobre 1989, de la société Exxonmobil Chemical France (la société), travaille de manière postée, selon le rythme de 3×8, et percevait au mois de mai 2012 une rémunération brute de 3 027,56 euros pour 138 heures 64 de travail, ainsi que différentes primes, telles que la prime d’ancienneté, la prime de quart et une prime mensuelle ; qu’après avoir été gréviste pendant quatre jours au mois d’avril 2012, soit 32 heures, il a, avec le syndicat CFDT chimie énergie de Haute-Normandie, saisi le 17 septembre 2014 la juridiction prud’homale, contestant la retenue sur salaire pratiquée et demandant réparation du préjudice moral subi ;

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Attendu que la société fait grief à l’arrêt de la condamner à payer au salarié une somme au titre de la retenue pour fait de grève exercé en avril 2012 alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond doivent se prononcer sur l’ensemble des pièces versées aux débats et ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d’appel, elle faisait valoir que, pour toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif, les primes de quart et d’ancienneté étaient incluses dans l’assiette pour le calcul de la retenue opérée du fait de ladite absence, de sorte que pour ces primes, la retenue opérée sur la rémunération du salarié au titre de sa période de grève ne pouvait être considérée comme discriminatoire ; qu’à l’appui de ce moyen, la cour d’appel produisait différentes pièces dont il ressortait que les primes de quart et d’ancienneté étaient incluses dans l’assiette pour le calcul de la retenue opérée en cas de congés payés, d’absence pour maladie, pour congé pour événement familial, en cas d’autorisations d’absences payées ou non payées, et en cas de congé paternité ; que pour retenir l’existence d’une discrimination liée à l’exercice du droit de grève, la cour d’appel s’est uniquement fondée sur le règlement maladie Esso raffinage SAF et le guide administratif du personnel posté en 3×8 continu ; qu’en se déterminant ainsi, sans examiner ni même viser les pièces précédemment évoquées, produites par la société, la cour d’appel a méconnu les exigences s’induisant de l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ subsidiairement, que la retenue de salaire en cas de grève doit correspondre au temps exact de la cessation de travail, ce qui suppose qu’elle soit calculée sur l’horaire mensuel des salariés ; que la société faisait valoir que la retenue sur salaire pour la participation du salarié au mouvement de grève devait être calculée en considération du nombre d’heures de référence du mois considéré, soit 138,64 heures ; que pour se
prononcer comme elle l’a fait, la cour d’appel s’est fondée sur un temps de travail réel, effectif ou assimilé au cours du mois d’avril de 142 heures ; qu’en statuant de la sorte, sans s’expliquer sur les éléments l’ayant conduit à retenir cette référence de 142 heures, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2511-1, L. 1134-2 et L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu, d’abord, que si l’employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d’une prime, c’est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ;

Et attendu qu’ayant constaté que les salariés absents pour maladie non professionnelle ayant plus d’une année d’ancienneté bénéficiaient du maintien de leur plein salaire, y compris les primes, sans entraîner d’abattement de ces primes, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit, s’agissant de périodes d’absence qui ne sont pas légalement assimilées à un temps de travail effectif, que l’abattement des primes d’ancienneté, de quart et mensuelle, auquel l’employeur a procédé pour calculer la retenue relative aux jours d’absence du salarié pour fait de grève, présentait un caractère discriminatoire ;

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PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi (…)