La procédure pénale est au coeur du procès pénal, et la personne poursuivie en tant qu’employeur bénéficie de sa protection comme tout mis en cause. La Cour de cassation fixe ici deux solutions affaiblissant cette protection.
En premier lieu seul le témoin lui-même peut invoquer les moyens de nullité lui profitant. Son employeur ne peut les invoquer à son propre profit, fût-il son salarié.
En second lieu même si l’inspecteur du travail a l’obligation, sous peine de nullité de son procès-verbal (et donc des poursuites conséquentes), de mettre en demeure l’employeur de régulariser sa situation avant d’éventuellement le poursuivre en cas d’inaction, l’absence de mise en demeure peut ne pas être sanctionnée. En effet lorsque l’employeur est informé des irrégularités dans le cadre d’une précédente procédure pénale, et qu’il a donc eu la possibilité de se mettre en conformité, la mise en demeure ne s’impose pas selon la Chambre criminelle.
COUR DE CASSATION, Chambre criminelle, 17 février 2026 (pourvoi n° 25-85.460, publié au Bulletin)
M. [M] [W] et la société [W] [2] [Localité 1] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, en date du 27 juin 2025, qui, dans l’information suivie contre eux des chefs, pour le premier, d’infraction à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs, pour la seconde, d’homicide involontaire, a prononcé sur leurs demandes d’annulation de pièces de la procédure.
(…)
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. [L] [K] est décédé sur son lieu de travail après avoir été renversé par un engin conduit par un collègue.
3. La victime était salariée de la société [W] [2] [Localité 1] (la société), dont la dirigeante de droit est la société [W] [3], elle-même présidée par M. [M] [W].
4. La société et M. [W] ont été mis en examen des chefs, pour la première, d’homicide involontaire, pour le second, de mise à disposition de travailleurs d’un établissement, local, poste ou zone de travail n’assurant pas leur sécurité.
5. Ils ont, chacun, formé une requête en annulation de pièces de la procédure.
(…)
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure, et en particulier a dit n’y avoir lieu à annulation de l’audition de M. [G] [C] et les actes subséquents, alors :
« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que pour déterminer si le requérant a qualité pour agir en nullité, la chambre de l’instruction doit rechercher si la formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité, dont la méconnaissance est alléguée, a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre ; qu’en retenant que les requérants n’avaient pas qualité pour agir en nullité de l’audition de M. [C], fût-il salarié de la société [W], quand les requérants relevaient que M. [C] avait été entendu en tant que représentant de la société [W] (p. 18 et s. de leur mémoire en réplique), la chambre de l’instruction qui ne s’est pas expliquée sur ce point pourtant déterminant, n’a pas justifié sa décision au regard des articles 171 et 593 du code de procédure pénale, et 121-2 du code pénal ;
2°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits dont le juge d’instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins ; qu’en retenant, pour dire n’y avoir lieu à annulation de l’audition de M. [C] comme témoin lors de la reconstitution, qu’il n’existait pas d’indices graves et concordants contre celui-ci personnellement au jour de cette reconstitution et que celui-ci n’était pas plus mis en examen, quand les requérants relevaient que M. [C] avait été entendu en tant que représentant de la société [W], contre laquelle il existait alors des indices graves et concordants et qui avait été mise en examen ultérieurement (p. 18 et s. de leur mémoire), la chambre de l’instruction qui ne s’est pas expliquée sur ce point pourtant déterminant, n’a pas justifié sa décision au regard des articles 105 et 593 du code de procédure pénale, et 121-2 du code pénal. »
Réponse de la Cour
8. Pour écarter le moyen de nullité de l’audition de M. [C], l’arrêt attaqué énonce que la requérante n’a aucune qualité à agir s’agissant de la méconnaissance éventuelle des dispositions de l’article 105 du code de procédure pénale à l’occasion de l’audition en qualité de témoin de l’intéressé, fût-il son salarié.
9. Les juges relèvent qu’il n’existait en outre pas d’indices graves ou concordants contre M. [C] au jour de l’audition concernée.
10. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision, dès lors que les dispositions de l’article 105 du code de procédure pénale sont prescrites dans l’intérêt exclusif de la personne entendue en qualité de témoin, de sorte que la société n’avait pas qualité pour invoquer leur violation, quand bien même M. [C] était son salarié.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
(…)
Enoncé des moyens
12. Les moyens, formulés en termes identiques, critiquent l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure, et en particulier a dit n’y avoir lieu à annulation du procès-verbal de l’inspection du travail (D 83) et les actes subséquents, alors :
« 2°/ que les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 du même code, lorsqu’ils constatent une infraction aux articles R. 4224-3 et R. 4224-4 de ce code, sont tenus, s’ils ne dressent pas immédiatement le procès-verbal constatant cette infraction, de mettre l’employeur en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 et L. 4321-4 dudit code, lorsque les faits qu’ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l’intégrité physique des travailleurs ; qu’en retenant, pour écarter l’exception de nullité du procès-verbal de l’inspection du travail, prise de l’absence de mise en demeure préalable, que l’infraction à l’article R. 4323-52 du code du travail ne figurait pas dans la liste des infractions dont la notification devait être précédée d’une mise en demeure en l’absence de procès-verbal immédiat, quand elle avait constaté que ce procès-verbal retenait aussi comme texte d’incrimination les articles R. 4224-3 et R. 4224-4 du code du travail, de sorte qu’une nullité au moins partielle, si ce n’est totale en présence d’une indivisibilité, était encourue, la chambre de l’instruction a méconnu les articles L. 4721-4, L. 4721-5 et R. 4721-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
13. Les moyens sont réunis.
14. Pour écarter le moyen de nullité pris de l’absence de mise en demeure préalable au procès-verbal de l’inspection du travail, l’arrêt attaqué énonce que ledit procès-verbal constate des manquements aux règles prévues aux articles R. 4424-3, R. 4424-4 et R. 4323-52 du code du travail.
15. Les juges relèvent que le dernier de ces textes ne figure pas dans la liste, prévue à l’article R. 4721-5 du code précité, des manquements pour lesquels l’article L. 4721-4 du même code impose, préalablement à tout procès-verbal, une mise en demeure à l’employeur de se conformer à ses obligations réglementaires.
16. Ils en déduisent que cette formalité n’était pas nécessaire en l’espèce.
17. C’est à tort que la chambre de l’instruction a retenu que l’obligation d’une mise en demeure préalable à l’employeur était inapplicable, alors qu’il résulte de l’article R. 4721-5 du code du travail que cette formalité s’impose au procès-verbal par lequel l’inspection du travail retient des manquements aux obligations prévues aux articles R. 4424-3 et R. 4424-4 du même code, peu important que des manquements non soumis à cette obligation soient également relevés par le même procès-verbal.
18. Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure.
19. En effet, dès lors qu’ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s’en assurer par le contrôle des pièces de la procédure, les manquements concernés avaient déjà été révélés dans le cadre de la procédure pénale préexistante suivie du chef d’homicide involontaire, l’inobservation de cette formalité n’a pas pu priver les demandeurs de la possibilité de se mettre en conformité avant le constat de ces faits dans des conditions de nature à permettre l’exercice des poursuites, de sorte qu’il n’en résulte aucune atteinte à leurs droits.
20. Ainsi, les moyens doivent être écartés.
(…)
PAR CES MOTIFS (…) : REJETTE (…)
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