Le contrat de transaction est régi par les dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil : l’action en nullité de la transaction est donc soumise au délai de prescription de Droit commun de cinq ans. L’action prud’homale en contestation de la rupture du contrat de travail est quant à elle soumise au délai d’un an, prévu par le Code du travail.

Mais si la transaction porte sur la rupture du contrat de travail, l’action judiciaire visant à contester la rupture est suspendue, et sa prescription ne peut recommencer à courir qu’à compter de la nullité définitivement reconnue de la transaction. En définitive, le contentieux initié par un salarié recherchant la nullité de la transaction portant par exemple sur un licenciement, en vue de contester celui-ci, est precrit par cinq ans augmenté le cas échéant du solde du délai de prescription annal ayant courru jusqu’à la conclusion de la transaction.

COUR DE CASSATION, Chambre sociale, 9 avril 2026 (pourvoi n° 25-11.570, publié au Bulletin)

Le Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-11.570 contre l’arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l’opposant à Mme [O] [X], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
(…)

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2024), Mme [X], épouse [V], a été engagée en qualité de conseillère clientèle le 18 novembre 2002 par la société Entenial aux droits de laquelle vient la société Crédit foncier de France. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice d’agence.

2. A la suite du licenciement de la salariée pour faute grave le 13 février 2018, les parties ont signé une transaction le 5 mars 2018.

3. La salariée a saisi la juridiction prud’homale le 26 avril 2019 pour contester la validité de la transaction et obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

(…)
5. L’employeur fait grief à l’arrêt de juger recevables les demandes de la salariée relatives à la rupture de son contrat de travail, de le condamner à payer à cette dernière certaines sommes à titre d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ; que si, selon l’article 2234 du code civil, « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure », la seule signature d’une transaction portant sur le licenciement n’est pas de nature à suspendre ce délai, dès lors que le salarié peut, dans une même instance, contester la validité de la transaction et demander des indemnités de rupture au titre de son licenciement ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 1471-1 du code du travail et 2234 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.

7. Aux termes de l’article 2234 du code civil, la prescription est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

8. La cour d’appel qui a d’abord constaté que par l’effet de la transaction signée entre les parties le 5 mars 2018, la salariée ne pouvait engager une action pour contester son licenciement, puis relevé que la prescription de cette action avait été suspendue à compter cette date et qu’elle n’avait recommencé à courir qu’à compter du prononcé judiciaire de la nullité de l’accord transactionnel, en a exactement déduit que l’action introduite le 26 avril 2019 pour contester son licenciement n’était pas prescrite.

9. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS (…) : REJETTE (…)