La règlementation sociale impose à l’employeur, dans plusieurs hypothèses, de rechercher le reclassement du salarié avant de procéder à défaut à son licenciement. Cette recherche doit être menée dans l’ensemble du groupe auquel l’entreprise appartient, le cas échéant.
Mais le groupe est exclusivement composé entre une entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle : si une telle notion est susceptible d’être qualifiée entre des sociétés intriquées dans des rapports capitalistiques, elle est rare dans le cadre d’un regroupement d’associations. C’est ce que rappelle notamment la Cour de cassation dans l’arrêt ci-dessous partiellement reproduit.
COUR DE CASSATION, Chambre sociale, 15 avril 2026 (pourvoi n° 24-19.018, publié au Bulletin)
L’association Serenity dom, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° T 24-19.018 contre l’arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d’appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme [O] [Q], domiciliée [Adresse 2], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
(…)
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 27 juin 2024), Mme [Q], engagée en qualité d’aide-ménagère polyvalente à compter du 25 février 2002 par l’association d’aide-ménagère aux personnes âgées de [Localité 1], aux droits de laquelle est venue l’association Serenity dom, occupait en dernier lieu les fonctions de chef de service.
2. Convoquée le 7 janvier 2020 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, la salariée a été licenciée par lettre du 7 février 2020 pour motif économique.
3. Contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d’indemnité de préavis. Elle réclamait également la condamnation de l’employeur à lui payer une somme correspondant à des heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé.
(…)
4. L’association fait grief à l’arrêt de dire que le licenciement de la salariée pour motif économique était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts et d’indemnités, alors « que pour l’application de l’obligation de reclassement, la notion de groupe désigne d’une part le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce et d’autre part, parmi les sociétés de ce groupe, celles dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail permet la permutation de tout ou partie du personnel ; qu’en relevant, pour dire que l’association Serenity dom formait un groupe de reclassement avec l’association Dom’avenir service, l’association Seve et l’ADS personnas, d’une part qu’elle était un des membres fondateurs de l’association Dom’avenir service, dont le siège social était sis à la même adresse, d’autre part que les associations membres versaient annuellement une cotisation dont le montant était fixé par l’assemblée générale et enfin, que l’association Dom’avenir Service avait pour objet la mise en commun de moyens technique, humain et financier dans le but d’optimiser quantitativement et qualitativement l’offre de service auprès des publics servis par chacune desdites associations adhérentes, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que les conditions prévues aux articles L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce étaient remplies, a privé sa décision de base légale au regard de ces textes et de l’article L. 1233-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1233-4, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 :
5. Il résulte de ce texte que, pour l’application de l’obligation de reclassement, la notion de groupe désigne, d’une part, le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce et, d’autre part, parmi les sociétés de ce groupe, celles dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
6. Pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt constate que l’association Serenity dom est un des membres fondateurs de l’association Dom’avenir service et que les associations membres versent annuellement une cotisation dont le montant est fixé par l’assemblée générale. Il retient ensuite que l’association Dom’avenir service a pour objet la mise en commun de moyens techniques et humains et financiers dans le but d’optimiser quantitativement et qualitativement l’offre de service auprès des publics servis par chacune desdites associations adhérentes.
7. Il en déduit que les activités, l’organisation et le lieu d’exercice de l’association Dom’avenir service et des autres associations permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu importe que l’association Serenity dom ne désigne qu’un tiers des membres du conseil d’administration de Dom’avenir service.
8. Il relève qu’il n’est pas contesté que Mme [U] a été engagée en contrat à durée déterminée au sein de l’association Dom’avenir service, un mois après le licenciement de la salariée, emploi qui n’a pas été proposée à cette dernière dans le cadre de l’obligation de reclassement.
9. En se déterminant ainsi, sans vérifier si les conditions de contrôle prévues aux articles L. 233-1, L. 233-3, I et II, ou L. 233-16 du code de commerce étaient remplies, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
(…)
PAR CES MOTIFS (…) : CASSE ET ANNULE (…)
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