L’inspecteur du travail a accès à tout document social de l’entreprise, que l’employeur doit tenir à sa disposition à première demande. Dans le cadre de ses compétences générales, l’officier de police judiciaire (OPJ) peut constater toute infraction, y compris les infractions à la règlementation sociale.
Mais les moyens d’investigation prévues au Code du travail ne permettent pas à ce dernier d’en user pour des infractions étrangères au Droit pénal du travail. Ainsi l’accès aux documents sociaux n’est possible pour l’OPJ que dans le traitement notamment du délit de travail dissimulé.
Cet accès est illicite, par exemple s’agissant des déclarations préalables à l’embauche, dans le cadre d’autres qualifications. C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans l’arrêt ci-dessous partiellement reproduit.
COUR DE CASSATION, Chambre criminelle, 14 avril 2026 (pourvoi n° 25-83.109, publié au Bulletin)
M. [B] [T] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 7e section, en date du 8 avril 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’association de malfaiteurs criminelle et infractions à la législation sur les armes, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
(…)
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés le 1er mars 2024, M. [B] [T] a, le lundi 2 septembre suivant, déposé une requête en annulation d’actes et de pièces de la procédure.
(…)
Enoncé du moyen
20. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les demandes tendant à l’annulation des procès-verbaux de consultation des fichiers FICOBA et DPAE, alors « que les enquêteurs ne sont autorisés à consulter le fichier DPAE que pour la recherche et la constatation des infractions en matière de travail dissimulé ; qu’au cas d’espèce, la défense de Monsieur [T] faisait valoir que l’accès des enquêteurs au fichier DPAE était irrégulier comme étant intervenu dans le cadre d’une enquête ayant pour objet des faits non pas de travail dissimulé mais d’infractions à la législation sur les armes et de participation à une association de malfaiteurs ; qu’en affirmant que les enquêteurs pouvaient, dans le cadre d’une enquête ayant un objet distinct de la recherche et la constatation d’infractions aux interdictions de travail dissimulé, accéder aux données du traitement DPAE, la Chambre de l’instruction a violé les articles L. 1221-10, L. 8221-5, L. 8271-1, L. 8271-1-2 et L. 8271-9 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
21. Tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
22. Pour rejeter le moyen de nullité de la consultation du fichier DPAE, l’arrêt attaqué énonce que l’habilitation d’accès à ce fichier a été prévue pour faciliter la lutte contre le travail dissimulé et a été ouverte à plusieurs catégories d’agents de contrôle, que, toutefois, il ne saurait être retenu que les officiers et agents de police judiciaire, qui sont investis d’une mission de police judiciaire plus large que celle d’autres agents de contrôle, ne pourraient accéder aux données couvertes par leur droit d’accès pour la recherche et la constatation d’infractions plus graves, comme en l’espèce, l’information étant ouverte des chefs d’infractions à la législation sur les armes et d’association de malfaiteurs en vue de la préparation de plusieurs crimes.
23. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles les textes du code du travail invoqués au moyen ne constituent pas le fondement de l’accès des enquêteurs au fichier DPAE pour les investigations ne concernant pas les infractions prévues audit code, n’a pas justifié sa décision.
24. Il lui appartenait en particulier de rechercher si cet accès avait pu avoir lieu régulièrement sur le fondement des articles 60-2 et 99-4 du code de procédure pénale et des dispositions réglementaires prises pour l’application
du premier de ces textes.
25. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS (…) : CASSE et ANNULE (…)
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