L’activité économique en France comme partout dans le monde, connaît actuellement le plus fort ralentissement enregistré depuis des décennies. La crise conséquente à l’épidémie de Covid19 touche en effet tous les secteurs d’activité, y compris ceux connaissant une croissance explosive ce semestre : sur le moyen terme en effet, même la grande distribution anticipe les difficultés causées par la baisse sensible du pouvoir d’achat des consommateurs, à venir ou déjà constatée.

C’est bien ici le confinement des particuliers qui est directement à la source de ce brusque arrêt ; bien entendu ce confinement s’impose globalement au regard de la spécificité du risque sanitaire actuel. Il faut toutefois rappeler qu’hormis la fermeture de certains secteurs au public (commerces non-alimentaires, salles de spectacle, salles de sport, etc.), les pouvoirs publics n’ont imposé aucune interdiction de fonctionner, ni aucune fermeture de site, à aucune entreprise en France.

Sous réserve du respect des obligations de circulation et des  »gestes barrières », faisant l’objet de contrôles de police, toute entreprise de quelque secteur que ce soit peut donc fonctionner normalement … si bien sûr sa clientèle ou ses donneurs d’ordre les sollicitent ! Mais les tentatives de certains, pour des motivations évidemment fort louables, de contraindre préventivement certaines fermetures, ont été toutes écartées par le Juge.

Les média relaient ainsi régulièrement les décisions des tribunaux administratifs, annulant les arrêtés municipaux excédant le raisonnable quant aux restrictions de circulation, de rassemblement ou d’activité. Le Conseil d’état a pareillement rejeté par un arrêt du 18 avril 2020 (CE, ord. référé, 18 avril 2020, n° 440012, publié), la demande de la CGT exigeant la fermeture des entreprises et sites de métallurgie jugés non-essentiels.

Il est en revanche évident que le fonctionnement des entreprises ne peut ignorer, en France comme ailleurs, le contexte épidémique et les risques graves encourus par chacun. On rappelle que l’employeur est tenu par l’article L.4121-1 du Code du travail à une obligation générale de santé et sécurité, et engage ses responsabilités civiles (en Droit du travail comme en Droit de la sécurité sociale) et pénale de manière renforcée dans ce domaine.

Aussi l’entreprise doit-elle activement prévenir les nouveaux risques professionnels liés à l’épidémie de Covid19, spécialement à l’orée des annonces relatives au déconfinement progressif. A défaut le Juge, là encore, interviendra sur un mode curatif cette fois, pour la contraindre et le cas échéant l’empêcher de nuire : les affaires La Poste et Amazon sont ainsi une parfaite illustration de l’efficacité des armes attribuées à l’Inspection du travail, et particulièrement adaptées à la situation exceptionnelle que nous vivons (cf. ordonnance de référé TJ Nanterre 14 avril 2020, RG n° 2020-004995 ; ordonnance de référé TJ Paris 09 avril 2020, RG n° 20-52.223).

Toutefois l’entreprise, qui assume certes une obligation de résultat en matière de santé et sécurité au travail, ne peut être laissée seule dans le contexte exceptionnel traversé, car l’ampleur de ce risque est trop important et épuiserait rapidement les ressources nationales. C’est la raison pour laquelle notamment, la Commission économique du Sénat a expressément recommandé au Gouvernement à l’occasion d’un communiqué du 15 avril dernier,  » de clarifier précisément, par secteur et le plus tôt possible, les consignes sanitaires à respecter par les employeurs lors de la reprise d’activité afin que la responsabilité pénale de ces derniers ne soit susceptible d’être engagée ».

De même la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) suggère dans une publication du 09 avril 2020, la création d’une commission, et d’un fond public, d’indemnisation des salariés des secteurs prioritaires infectés par le coronavirus à l’occasion de leur activité professionnelle, la création (ou la reconnaissance hors-tableau) d’une maladie professionnelle spécifique se révélant impossible. Ce sera sans doute la conjonction des mécanismes existants, et leur application comme leur sanction rigoureuses, et de mécanismes innovants qui permettra une sortie la moins difficile de la crise, et une reprise sur le long terme, plusieurs mois après les premiers déconfinements.