Le décompte des jours de congés payés (sujet sensible dans la vie quotidienne de l’entreprise !…) donne souvent lieu à discussion animée, et régulièrement au moment des vacances. Si chacun est d’accord pour considérer (avec le Code du travail…) que le premier jour de congé est le premier jour d’absence, la détermination du dernier jour n’est en pratique pas aussi consensuelle !

Pourtant le dernier jour de congé (la Loi commandant de les décompter en jours ouvrables comme pour leur capitalisation) est la veille ouvrable de la reprise. Nul ne peut donc « poser » de jours de congés : il suffit d’indiquer le premier jour, et la date de la reprise, et ce décompte est alors aisé.

La Cour de cassation rappelle incidemment cette règle dans l’exemple illustré par l’arrêt ci-dessous reproduit. En l’espèce le temps de travail étant organisé sur un cycle pluri-hebdomadaire, les derniers jours ouvrables du cycle n’étaient pas ouvrés : qu’importe, ils doivent être décomptés comme jours de congé.

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020 (pourvoi n° 18-13.604, publié au bulletin)

Vu l’article L. 3122-3 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n°  2008-789 du 20 août 2008, l’article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l’article L. 3141-3 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l’article 3-1 de l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail et l’aménagement du temps de travail et la durée du travail du 3 décembre 1999 ;

Attendu que les jours de modulation prévus dans le cadre d’une organisation du travail par cycle, qui visent à répartir des heures de travail au sein d’un même cycle, n’ont pas la même nature que les jours de réduction du temps de travail, qui constituent la contrepartie d’un travail supérieur à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures ; qu’il en résulte qu’en cas de décompte des jours de congés en jours ouvrables, lorsque le dernier jour de congés correspond à un jour de modulation, ce dernier doit être comptabilisé comme jour de congé payé ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. H…  a été engagé le 1er juillet 2000 par l’association Hôpital Sainte Camille en qualité de comptable ; qu’il a notamment saisi la juridiction prud’homale afin de demander le paiement de journées qui ont été décomptées de ses congés payés ;

Attendu que pour condamner l’employeur à verser au salarié un rappel de salaire outre les congés payés afférents, l’arrêt retient que le lundi non-travaillé par le salarié chaque quatorzaine est une journée RTT accordée en application de l’aménagement du temps de travail résultant de l’accord d’entreprise du 23 juin 1999, qu’il ne s’agit pas d’une journée non travaillée dans l’entreprise mais d’un jour non travaillé accordé au salarié, en conséquence, les lundis durant lesquels le salarié bénéficiait d’une journée de repos supplémentaire ne constituent pas une journée de congés payés mais une journée qui s’ajoute à ces derniers ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que le salarié était soumis à une organisation de travail par cycle et que le jour de modulation destiné à répartir des heures de travail au sein d’un même cycle, qui ne constituait pas un jour de récupération du temps de travail, devait être décompté des congés payés, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (…)