La Cour de cassation illustre encore le subtil régime de la prescription de l’action prud’homale, à l’occasion de l’arrêt ci-dessous reproduit. Cela permet parfois au justiciable de rouvrir un débat qu’on pensait prescrit ; toutefois cela ne conduit pas à neutraliser la rigueur de cette irrecevabilité.

Ainsi en l’espèce la Chambre sociale rappelle que l’action en résiliation judiciaire est ouverte tant que le contrat de travail n’est pas résilié : cela semble en effet tomber sous le sens. L’on ne peut donc pas la déclarer irrecevable, même si le motif pour lequel la résiliation demandée au Juge est lui-même prescrit.

Il conviendra peut-être de constater qu’aucune demande d’indemnisation ne peut être formée pour des faits de plus de 2 ans, ni aucun rappel de salaire de plus de 3 ans réclamé ; il conviendra probablement aussi de constater que des faits anciens de plusieurs années, ne sont pas suffisament graves pour justifier la rupture du lien contractuel. Mais le Juge doit statuer sur la demande de résiliation judiciaire, laquelle est recevable si le contrat de travail est toujours en cours.

COUR DE CASSATION, Chambre sociale, 27 septembre 2023 (pourvoi n° 21-25.973, publié au Bulletin)

Mme [M] [H], épouse [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-25.973 contre l’arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l’opposant à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
(…)

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2021), Mme [E] a été engagée en qualité de conseiller clientèle le 20 août 1990 par la société Le Crédit lyonnais.

2. A compter du 23 juin 2000, le contrat de travail de la salariée a été suspendu. Le 2 février 2009, la salariée a été placée en invalidité deuxième catégorie, puis en invalidité première catégorie à compter du 1er mai 2011, mais par jugement du 5 janvier 2012, le tribunal du contentieux de l’incapacité a reconnu son incapacité à exercer une profession et son classement en invalidité deuxième catégorie rétroactivement à compter du 1er mai 2011.

3. Le 26 mars 2015, la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre les parties et de la débouter de l’intégralité de ses demandes, alors « que l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite pendant toute la durée d’exécution du contrat de travail, quelle que soit la date des faits invoqués à l’appui de la demande ; qu’aussi, en déclarant irrecevable l’action introduite par l’exposante le 26 mars 2015 au prétexte que le point de départ de l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail fondée sur l’absence d’organisation, par son employeur, d’une visite de reprise devant le médecin du travail après avoir été informé de son classement en invalidité de deuxième catégorie était constitué par le courrier adressé à la salarié le 23 février 2009 par lequel l’employeur indiquait avoir connaissance de son classement en invalidité, quand le contrat de travail de l’exposante n’ayant jamais été rompu l’action en résiliation judiciaire du contrat pouvait être introduite, peu important la date des faits invoqués à l’appui de la demande, la cour d’appel a violé l’article L 1231-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 1231-1 du code du travail :

5. Selon ce texte, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord.

6. Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

7. La Cour de cassation juge que, saisi d’une telle demande, le juge doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-18.533, publié).

8. Il en résulte que l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n’a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande.

9. Pour déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail formée par la salariée, l’arrêt retient que l’employeur est tenu d’organiser la visite de reprise devant le médecin du travail dès lors que le salarié l’informe de son classement en invalidité de deuxième catégorie, sans manifester l’intention de ne pas reprendre le travail. Il ajoute qu’il résulte du courrier adressé à la salariée le 23 février 2009 que l’employeur avait connaissance du classement en invalidité de deuxième catégorie, de sorte qu’à compter de cette date il était tenu à l’obligation d’organiser la visite de reprise, qui constitue le point de départ du délai de prescription. Il en déduit que, par application des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, la durée totale de la prescription ne peut pas excéder le délai de cinq années en vigueur au moment du point de départ du délai, de sorte que le délai a effectivement expiré le 23 février 2014 et que la prescription était acquise lors de l’introduction de l’instance le 26 mars 2015.

10. En statuant ainsi, alors qu’elle devait examiner le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire, peu important la date des griefs invoqués au soutien de cette demande, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS (…) : CASSE ET ANNULE (…)