La clause de non-concurrence conclue entre le salarié et l’entreprise employeur, quel que soit son support contractuel (y compris un pacte d’associé parallèle au contrat de travail…), doit prévoir une indemnité non-dérisoire à la charge de l’employeur. A défaut cette clause encourt la nullité : le salarié n’est tenu à aucune obligation de non-concurrence à l’issue du contrat, et si pourtant il l’exécute, il peut obtenir judiciairement une indemnisation à la charge de l’ancien employeur

Le Juge peut donc souverainement estimer la nature et l’ampleur du préjudice ainsi prétendu par le salarié, et fixer cette indemnisation. Mais il ne peut au contraire pas réduire l’indemnité contractuelle de non-concurrence, celle-ci ne constituant pas une clause pénale

Cette indemnité a en effet la nature de salaire, et est notamment incluse dans l’assisiette des charges sociales et impôts du salarié. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt ci-dessous signalé.

Cour de cassation, Chambre sociale,13 octobre 2021 (pourvoi n° 20-12.059, publié au Bulletin)

La société Adient Fabrics France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-12.059 contre l’arrêt rendu le 6 décembre 2019 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l’opposant à M. [L] [P], domicilié chez M. [J] [P], [Adresse 1], défendeur à la cassation.
(…)

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 6 décembre 2019), M. [P] a été engagé le 20 mai 2009 en qualité d’ingénieur développement, statut cadre, par la société Michel Thierry Group, aux droits de laquelle se trouve la société Adient Fabrics France (la société). Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence.

2. Après avoir démissionné le 21 mars 2016, le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin, notamment, d’obtenir le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
(…)

4. La société fait grief à l’arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence et de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’appel, alors « que la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence, ayant la nature d’une indemnité compensatrice de salaire qui tend à sauvegarder la liberté fondamentale d’exercer une activité professionnelle et à compenser l’atteinte qui y est portée, est bien une clause pénale que le juge a la faculté de modérer ou d’augmenter ; qu’en énonçant que cette contrepartie financière de la clause de non-concurrence n’était pas une clause pénale dont le montant pût être réduit par le juge au motif inopérant qu’elle avait la nature d’un salaire, la cour d’appel a violé les articles 1231-5 (ancien article 1152) du code civil et L. 1221-1 du code du travail »

Réponse de la Cour

5. La contrepartie financière de la clause de non-concurrence ayant la nature d’une indemnité compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l’engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d’activité concurrente à celle de son ancien employeur, et ne constituant pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle, la cour d’appel a exactement décidé qu’elle n’était pas une clause pénale.

6. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS (…) : REJETTE (…)