Le médecin à la retraite qui poursuit une activité (même partielle) libérale, en lien avec ses compétences et son expérience médicale, doit être inscrit à la caisse de retraite des médecins et y verser des cotisations et contributions sociales. Cet assujettisement s’impose quelle que soit l’activité assimilée à une activité médicale, par exemple une activité de formateur, et ce même s’il existe en principe une caisse de retraite en charge du régime social propre à cette activité assimilée.
Par conséquent le médecin, même à la retraite, est redevable de ces cotisations et peut être redressé, même si par ailleurs il en a versé en tant qu’actif à un autre organisme social. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt ci-dessous reproduit.
COUR DE CASSATION, 2ème Chambre civile, 14 novembre 2024 (pourvoi n° 22-20.707, publié au Bulletin
La Caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-20.707 contre l’arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 3, chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [E] [K], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
(…)
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 30 juin 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.009, publié), M. [K] (le cotisant), qui a exercé, à titre libéral, la profession de médecin généraliste de 1979 à 2011, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite, avant de reprendre, à compter d’octobre 2013, une activité non salariée de formateur auprès de l’Institut d’ostéopathie de [Localité 4], a formé opposition à une contrainte décernée par la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF) en paiement des cotisations afférentes à l’exercice 2014.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
2. La CARMF fait grief à l’arrêt d’annuler la contrainte et de la condamner à restituer au cotisant les cotisations versées, alors « que, dès lors qu’il exerce à titre libéral, que son activité est fondée sur ses compétences et son expérience de médecin, le médecin inscrit à l’ordre des médecins exerce une activité relevant de la CARMF ; qu’en l’espèce, le cotisant, médecin inscrit à l’ordre, dispense une activité de formation au sein de l’Institut d’ostéopathie de [Localité 4], au profit de médecins, en usant de ses compétences et de son expérience de médecin et ce, à titre libéral ; qu’en retenant qu’eu égard à ses activités, le cotisant ne pouvait être tenu de s’acquitter de sommes auprès de la CARMF, les juges du fond ont violé les articles R. 643-2 et R. 643-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2 des statuts généraux de la CARMF, 2 des statuts du régime de base d’assurance vieillesse de la CARMF, des statuts du régime complémentaire d’assurance vieillesse de la CARMF, des statuts du régime des allocations supplémentaires de vieillesse de la CARMF et 1er des statuts du régime complémentaire d’assurance invalidité-décès de la CARMF. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 622-5, L. 642-1, L. 645-1, R. 641-1 et R. 643-2 du code de la sécurité sociale, L. 4111-1 du code de la santé publique et 2 des statuts généraux de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, le premier dans sa rédaction alors en vigueur :
3. Il résulte de la combinaison de ces textes que le médecin retraité, inscrit à un tableau de l’ordre des médecins, en qualité de médecin retraité non exerçant, doit être affilié à la Caisse autonome de retraite des médecins de France, s’il exerce, à titre libéral, une activité médicale.
4. Constitue une activité médicale, au sens de ces textes, toute activité en lien avec les compétences et l’expérience médicales du médecin.
5. Pour annuler la contrainte, l’arrêt retient que la CARMF ne justifie pas que le cotisant a exercé une activité médicale en 2014 ou bien une activité assimilée telle que l’expertise médicale, laquelle est totalement distincte de l’enseignement, y compris l’enseignement de pratiques médicales. Il ajoute que le cotisant justifie avoir été effectivement affilié en 2014 auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse au titre de son activité de formateur, ce que cette caisse confirme dans ses écritures.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l’activité de formation exercée par le cotisant était en lien avec ses compétences et son expérience de médecin, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS (…) : CASSE ET ANNULE (…)
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