Le syndicat des copropriétaires d’un immeuble soumis à la loi du 10 juillet 1965, est une personne morale, et à ce titre il peut recruter du personnel salarié (notamment aux postes de gardien, ou d’agent d’entretien et maintenance). Toutefois, et au même titre par exemple que le particulier pour une assistance à son domicile (garde d’enfant, aide de vie, ménage et entretien, etc.), il ne s’agit pas d’un employeur soumis à l’ensemble des dispositions du Code du travail : il ne peut en effet pas être qualifié d’entreprise, au sens communautaire du terme.

Ainsi n’est-il pas contraint par les obligations relatives par exemple à la participation, ou à la représentation du personnel au sein des organes de gestion. De même le régime du licenciement pour motif économique ne peut lui être applicable quant aux contraintes spécifiques qu’il impose, au-delà de la procédure de licenciement pour motif personnel.

Mais cet assouplissement ne peut être admis que si le syndicat de copropriétaire se limite strictement aux fonctions dévolues par la Loi, et n’exerce pas au-delà une activité économique ; à défaut il est, comme le particulier employeur mêlant emploi à son domicile et dans son entreprise, une entreprise soumise notamment aux articles L.1233-1 et suivants du Code du travail. Illustration de cette solution est donnée par l’arrêt ici éclairé, dans une hypothèse où le syndicat des copropriétaires exploitait un établissement pour personnes âgées.

 

 

 

Cour de cassation, chambre sociale, 21 novembre 2018 (pourvois n° 17-12.599, 17-12.600, 17-12.601 et 17-12.613, publié au bulletin)
(…)
Vu l’article L. 1233-1 du code du travail ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Y… et trois autres salariées ont été engagées en qualité d’infirmières par le syndicat des copropriétaires du […] aux droits duquel vient le syndicat des copropriétaires […] afin de travailler dans le service médical d’une résidence-service destinée aux personnes âgées ; que les salariées ont été licenciées par lettre du 9 mai 2011, l’employeur invoquant l’obligation de supprimer l’ensemble du service médical de la résidence pour se mettre en conformité avec la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement et modifiant la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis et la suppression de leurs postes ; que le syndicat des copropriétaires […] a fait l’objet à compter du 2 octobre 2014 d’une procédure d’administration provisoire, Mme C… D… étant administrateur provisoire dudit syndicat ;

Attendu que pour dire les licenciements fondés sur une cause réelle et sérieuse et rejeter les demandes des salariées au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que les dispositions relatives aux licenciements économiques ne sont applicables selon l’article L. 1233-1 du code du travail qu’aux entreprises, ce qui exclut les syndicats de copropriétaires et que le motif de la rupture ne repose pas sur des difficultés économiques qu’aurait rencontrées le syndicat des copropriétaires de la résidence du […] mais se trouve justifié par la mise en oeuvre des dispositions d’ordre public issues de la loi du 13 juillet 2006 contraignant ledit syndicat à supprimer son service médical ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le syndicat de copropriétaires était chargé d’administrer une résidence de personnes âgées qui disposait d’un service médical et n’assurait pas seulement l’administration et la conservation de l’immeuble commun en vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, de sorte que les licenciements des infirmières affectées au service médical relevaient des dispositions des articles L. 1233-1 et suivants du code du travail concernant les licenciements pour motif économique, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (…)