La rémunération du salarié inclut ses cotisations et contributions sociales, et désormais son impôt sur le revenu. Cette créance salariale globale s’impose en tant que telle à l’employeur, partie au contrat, mais en outre à l’Administration et au Juge.

C’est donc bien cette rémunération dite « brute » qui appartient au salarié : dès lors que ce dernier réclame un rappel de salaire, par exemple, le jugement prud’homal doit fixer une condamnation exprimée en brut, et non en net. En effet l’employeur est tenu au précompte salarial par une disposition d’ordre public, s’imposant par conséquent là encore au Juge.

C’est ce que rappelle la décision ici éclairée de la Cour de cassation. Il est donc nécessaire pour le salarié demandeur de chiffrer ses demandes salariales en brut.

Cour de cassation, chambre sociale , 3 juillet 2019 (pourvoi n° 18-14.074, inédit)
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Sur le moyen unique :

Vu l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble les articles 1351 du code civil, en sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. J…, engagé le 1er novembre 1969 par la société Indeco devenue Dresco, a été licencié pour motif économique le 18 juin 2013 ; que, par arrêt du 8 décembre 2015, la société Dresco a notamment été condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l’employeur, considérant que la somme était une somme brute, a retenu les cotisations et contributions sociales salariales ; que le salarié a fait effectuer une saisie-attribution sur un compte bancaire de l’employeur qui a saisi un juge de l’exécution d’une contestation tendant à voir dire que la condamnation s’entendait d’une somme brute ;

Attendu que pour débouter l’employeur de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, l’arrêt retient qu’il ne résulte d’aucune des mentions de l’arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d’appel de Paris que des sommes pourraient être déduites de la condamnation prononcée au profit du salarié, l’intention de la cour d’accorder au salarié une somme nette de toutes cotisations se déduisant du dispositif de la décision qui fait partir, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil, devenu l’article 1231-7, les intérêts à compter de la décision du conseil des prud’hommes et non de la demande ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la décision servant de fondement aux poursuites ne s’était pas prononcée sur l’imputation des cotisations et des contributions sociales, ce dont il résultait que l’employeur devait procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée, la cour d’appel, qui, sous couvert d’interprétation, a modifié la décision qui lui était soumise, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (…)