La protection contre le licenciement, conférée aux représentants du personnel, est maintenue à l’issue de leur mandat (qu’il s’agisse d’un mandat électif ou syndical) pour une durée que la Loi détermine spécifiquement. C’est dire qu’elle est efficace tant que ce mandat n’a pas expiré.

La présence syndicale dans l’entreprise est conditionnée par la représentativité du syndicat représenté : le syndicat représentatif peut ainsi, seul, désigner un délégué syndical ; les autres peuvent en principe désigner un représentant de section syndicale (RSS). Or cette représentativité syndicale dans l’entreprise dépend essentiellement du critère d’audience, défini comme le score de plus ou moins 10 % des votants au premier tour des élections professionnelles.

Ainsi le mandat syndical conféré unilatéralement par le syndicat présent dans l’entreprise, est-il remis en cause à chaque renouvellement du scrutin professionnel. Même si le délégué syndical, ou le RSS, est reporté dans ses fonctions, il convient impérativment de notifier une nouvelle désignation à l’employeur : à défaut le mandat disparaît, et la protection afférente aussi.

Toutefois le mandat ne disparaît pas si des élections partielles sont organisées, qui ne remettent pas en cause les mandats électifs déjà acquis : c’est le cas d’élections complémentaires, conséquences de l’augmentation d’effectif due à l’absorption d’une entreprise par une autre, ainsi que l’illustre par exemple l’arrêt ici éclairé. La solution serait autre pour des élections anticipées, dans l’hypothèse par exemple où l’ensemble des mandats électifs auraient disparus ou seraient à remplacer : la nuance est importante alors qu’approche l’échéance de la fin de l’année 2019, où les institutions élues avant la réforme de 2017 devront être remplacées par le Comité Social et Economique.

 

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019 (pourvoi n° 18-14.981, publié au bulletin)

(…)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 13 février 2018), que M. B… a été engagé le 1er novembre 1998 par la société Fortis devenue la société Ageas France ; que son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2014 par suite de la reprise de partie des activités d’Ageas France par la société Advenis gestion privée anciennement dénommée Avenir finance gestion privée ; que, le 26 février 2014, le salarié a été désigné en qualité de représentant syndical au comité d’entreprise ; que des élections complémentaires ont été organisées le 19 mai 2014 afin que les salariés d’Ageas France dont le contrat de travail avait été transféré puissent élire des représentants du personnel supplémentaires au comité d’entreprise de la société Advenis gestion privée dont la durée du mandat a été limitée à celle restant à courir des mandats des membres du comité d’entreprise de ladite société ; que, par lettre du 5 juin 2014, le salarié a présenté sa démission ; que, par une seconde lettre en date du 10 juin 2014, il a reproché à l’employeur des manquements relatifs à la rémunération et à la durée du travail de sorte que la rupture du contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement nul ;

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et pour violation du statut protecteur, alors, selon le moyen, qu’en vertu de l’article L. 2122-1 du code du travail, dans l’entreprise ou l’établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 du même code et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; qu’aussi, le mandat de représentant syndical au comité d’entreprise prend fin lors du renouvellement total ou partiel des membres de cette institution, à charge pour le syndicat déclaré représentatif à l’issue de ces élections de procéder à une nouvelle désignation du délégué syndical au comité d’entreprise ; que la société Advenis gestion privée faisait valoir à cet égard que le mandat de représentant syndical au comité d’entreprise détenu par M. B… avait pris fin à l’occasion de l’organisation de la nouvelle élection du comité d’entreprise le 19 mai 2014, peu important qu’il ne s’agisse que d’un renouvellement partiel ; qu’elle a soutenu que M. B… ayant démissionné de son emploi, par courrier du 5 juin 2014, avant sa nouvelle désignation par un syndicat comme représentant syndical au comité d’entreprise, son mandat était donc expiré au jour de la rupture unilatérale du contrat ; qu’en décidant au contraire, pour lui accorder une indemnité pour violation du statut protecteur au titre d’une durée de mandat restant de 16,5 mois, que, compte tenu du caractère complémentaire de l’élection du comité d’entreprise organisée en mai 2014, le salarié avait conservé son mandat représentant syndical au comité d’entreprise au jour de sa démission, la cour d’appel a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2143-11, L. 2324-2 du code du travail et les articles L. 2411-1, L. 2411-3 et L. 2411-8 du code du travail, en leur version applicable au litige ;

Mais attendu que la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral ; qu’il en résulte que le mandat du représentant syndical au comité d’entreprise de l’entreprise absorbante ne prend pas fin lors des élections complémentaires organisées pour la représentation des salariés dont le contrat de travail a été transféré ;

Et attendu que la cour d’appel, qui a retenu que le salarié désigné en qualité de représentant syndical au comité d’entreprise de l’entreprise absorbante antérieurement aux élections complémentaires organisées au sein de cette même entreprise continuait à bénéficier du statut protecteur postérieurement à ces élections, a fait une exacte application des textes invoqués ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE (…)