La Cour de cassation revient dans l’arrêt ci-dessous principalement reproduit, sur le régime de la liberté d’expression politique et religieuse du salarié. Le cas d’espèce concerne le licenciement d’un salarié ayant publié sur les réseaux sociaux, de violents messages politiques et prosélytes.

C’est donc de façon didactique que la Chambre sociale annule la décision des Juges du fond ayant décidé l’annulation du licenciement comme discriminatoire. Elle sous-entend ainsi de fait, avant de renvoyer vers une autre Cour d’appel, que la décision de l’employeur est légitime, comme  » justifié[e] par une exigence professionnelle essentielle et déterminante  » pour reprendre la formule arrêtée par la jurisprudence européenne.

En premier lieu la Cour de cassation rappelle que les principes de neutralité et de laïcité sont applicables aux agents des services publics, même quand ils sont assurés par des organismes de Droit privé. Ainsi les salariés de ces structures doivent-ils respecter ces principes, dans l’exercice de leur prestation de travail, et ce même si cela restreint leur liberté d’expression politique et religieuse.

En second lieu elle constate que la Mission Locale d’Insertion (l’employeur en l’espèce) assure une mission de service public pour l’emploi et l’insertion. Or le salarié en cause dans cette affaire, avait de plus été mis à disposition d’une collectivité territoriale : dans l’une ou l’autre de ces situations, l’intéressé devait donc respecter les principes de neutralité et laïcité.

Enfin la Cour de cassation ajoute que le salarié, comme tout agent participant au service public, était alors tenu à un devoir de réserve. Ce devoir de réserve s’impose y compris en-dehors du strict exercice de ses fonctions, et l’empêche de s’exprimer publiquement sur des sujets contraires aux principes de neutralité (notamment politique) et de laïcité.

Par conséquent même lorsque son contrat de travail n’est pas en cours d’exécution, un salarié dans la situation susvisée ne peut publier sur une page Facebook libre d’accès, des critiques à l’encontre du gouvernement, ou des messages prosélytes pour la religion musulmane. Par ailleurs la violence des propos en l’espèce, ne peut ici permettre de prétendre à l’usage non-abusif de la liberté d’expression du travailleur.

Or il est de jurisprudence constante qu’un évènement tiré de la vie privée du salarié, peut motiver une sanction disciplinaire ou un licenciement, dès lors que le salarié commet une confusion avec sa vie professionnelle, ou encore si cet évènement cause un grave dysfonctionnement de l’entreprise employeur. La Chambre sociale constate dans le cas soumis à son appréciation, que les publications reprochées constituent bien un tel motif de licenciement disciplinaire.

COUR DE CASSATION, Chambre sociale, 19 octobre 2022 (pourvoi n° 12-12.370, publié au Bulletin)

L’association Mission locale du pays salonais, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-12.370 contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l’opposant à M. [D] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
(…)

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2020), M. [Z] a été engagé par l’association Mission locale du pays salonais (la mission locale) en qualité de conseiller en insertion sociale et professionnelle, d’abord par contrats à durée déterminée des 2 février 2009 et 1er mars 2010, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, suivant avenant à effet du 1er mars 2011, avec reprise d’ancienneté au 2 février 2009.

2. Le 1er mai 2015, le salarié a été mis à disposition de la commune de [Localité 3] pour exercer ses fonctions dans le cadre du dispositif intitulé « seconde chance », issu d’une convention de partenariat entre la ville de [Localité 3] et la mission locale. Ce dispositif vise à accompagner les jeunes en difficulté en leur proposant un accompagnement individualisé et personnalisé leur permettant de s’inscrire dans un parcours d’insertion professionnelle.

3. Par lettre du 15 décembre 2015, la mission locale a licencié le salarié pour faute grave, en lui reprochant d’avoir publié sur son compte Facebook, accessible au public, « des propos incompatibles avec l’exercice de [ses] missions et notamment, une critique importante et tendancieuse du parti politique Les Républicains et [du] Front National, ainsi que des appels à la diffusion du Coran, accompagnés de citations de sourates appelant à la violence », ces faits caractérisant des « manifestations politiques et religieuses qui débordent, d’une part de [sa] vie personnelle et, d’autre part, qui comportent des excès remettant en cause la loyauté minimale requise par la qualité juridique de [sa] mission de service public » et constituant une atteinte à l’obligation de neutralité du salarié, laquelle « englobe un devoir de réserve ainsi qu’une obligation de respect de la laïcité », et un abus de sa liberté d’expression.
(…)

Enoncé du moyen

4. La mission locale fait grief à l’arrêt de dire qu’elle a discriminé le salarié en raison de l’expression de ses opinions politiques et de ses convictions religieuses en procédant à son licenciement, de dire nul le licenciement, de lui ordonner de réintégrer le salarié dans un emploi équivalent à celui qu’il occupait et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors :

« 2°/ que le salarié qui participe à une mission de service public est tenu, même en dehors du service, d’un devoir de réserve qui lui impose de s’abstenir de toute manifestation d’opinion de nature à jeter le discrédit sur l’autorité chargée de la mission de service public à laquelle il participe ; qu’il en va ainsi, notamment, d’un salarié appelé à intervenir auprès du jeune public ; qu’en l’espèce, la Mission locale du pays salonais faisait valoir qu’elle avait licencié M. [Z] pour avoir, sur son compte Facebook accessible à tous, violemment critiqué l’action du gouvernement et n’avoir pas respecté les emblèmes de la République comme le drapeau français, ce qui était incompatible avec le devoir de réserve auquel était tenu le salarié en sa qualité d’agent d’une Mission locale investie d’une mission de service public ; qu’en retenant qu’à supposer même que M. [Z] ait participé à une mission de service public, cela ne lui interdisait pas de pouvoir  »librement critiquer l’Etat en dehors de son travail », la cour d’appel a violé le devoir de réserve et les articles L. 1121-1, L. 1132-1 et L. 5314-2 du code du travail ;

4°/ que le salarié qui participe à une mission de service public est tenu par une obligation de laïcité qui lui interdit de faire du prosélytisme religieux ; qu’il en va ainsi, notamment, d’un salarié appelé à intervenir auprès du jeune public ; qu’en l’espèce, la Mission locale du pays salonais faisait valoir qu’elle avait licencié M. [Z] pour avoir, sur son compte Facebook accessible à tous, fait du prosélytisme religieux agressif en, notamment, diffusant des sourates du Coran appelant au combat et en invitant à diffuser massivement le Coran ; qu’en retenant que  »l’employeur ne pouvait (…) faire interdiction au salarié de se livrer à des actes de prosélytisme religieux dans l’espace public en dehors de son travail » et que  »le devoir de réserve qui s’impose [au salarié] en dehors de ses fonctions ne pouvant concerner l’expression publique de sa foi ni la propagation du message religieux », la cour d’appel a violé le principe de laïcité du service public, ensemble les articles L. 5314-2, L. 1121-1 et L. 1132-1 du code du travail ;

5°/ que les salariés de droit privé mis à disposition d’une collectivité territoriale sont soumis aux mêmes obligations que les fonctionnaires, dont les obligations de neutralité et de laïcité ; qu’en l’espèce, en retenant qu’un conseiller d’insertion au sein d’une mission locale, même mis à disposition d’une municipalité, ne perdait nullement sa liberté d’engagement politique et d’expression publique de cet engagement en dehors de l’exercice de ses fonctions et qu’il pouvait librement critiquer l’Etat et se livrer à des actes de prosélytisme religieux dans l’espace public en dehors de son travail, la cour d’appel a violé l’article 61-2 de la loi n° 2007-148 de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007 et l’article 11 du décret d’application du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux. »

Réponse de la Cour
(…)


Vu les principes de laïcité et de neutralité du service public, les articles L. 1133-1, L. 5314-1 et L. 5314-2 du code du travail, l’article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-148 de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007, et l’article 11 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux :

8. En premier lieu, les principes de laïcité et de neutralité du service public qui résultent de l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 sont applicables à l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé.

9. L’article L. 5314-1 du code du travail prévoit que des missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes peuvent être constituées entre l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et des associations. Elles prennent la forme d’une association ou d’un groupement d’intérêt public.

10. Selon l’article L. 5314-2 du même code, les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, dans le cadre de leur mission de service public pour l’emploi, ont pour objet d’aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus à résoudre l’ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement à l’accès à la formation professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi. Elles favorisent la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer ou compléter les actions conduites par ceux-ci, notamment pour les jeunes rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle et sociale.
Elles contribuent à l’élaboration et à la mise en oeuvre, dans leur zone de compétence, d’une politique locale concertée d’insertion professionnelle et sociale des jeunes. Les résultats obtenus par les missions locales en termes d’insertion professionnelle et sociale, ainsi que la qualité de l’accueil, de l’information, de l’orientation et de l’accompagnement qu’elles procurent aux jeunes sont évalués dans des conditions qui sont fixées par convention avec l’Etat, la région et les autres collectivités territoriales qui les financent. Les financements accordés tiennent compte de ces résultats.

11. Il résulte de ces dispositions que les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes constituées sous forme d’association sont des personnes de droit privé gérant un service public.

12. Il s’ensuit que le salarié de droit privé employé par une mission locale pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, constituée sous forme d’association, est soumis aux principes de laïcité et de neutralité du service public et dès lors à une obligation de réserve en dehors de l’exercice de ses fonctions.

13. En second lieu, l’article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable, prévoit que les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs peuvent, lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé, dans les cas et conditions définis par décret en Conseil d’Etat et que les personnels ainsi mis à disposition sont soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s’imposant aux fonctionnaires.

14. Selon l’article 11, I, du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 peuvent, lorsque les besoins du service le justifient, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé pour la réalisation d’une mission ou d’un projet déterminé qui ne pourrait être mené à bien sans les qualifications techniques spécialisées détenues par un salarié de droit privé.

15. Au termes de l’article 11, III, du même décret, les règles déontologiques qui s’imposent aux fonctionnaires sont opposables aux personnels mis à disposition en application du I.

16. Il en résulte que le salarié de droit privé mis à disposition d’une collectivité publique territoriale est soumis aux principes de laïcité et de neutralité du service public et dès lors à une obligation de réserve en dehors de l’exercice de ses fonctions.

17. Pour dire que la mission locale a discriminé le salarié en raison de l’expression de ses opinions politiques et de ses convictions religieuses en procédant à son licenciement et annuler en conséquence le licenciement, l’arrêt retient qu’un conseiller d’insertion au sein d’une mission locale, même mis à disposition d’une municipalité, ne perd nullement sa liberté d’engagement politique et d’expression publique de cet engagement en dehors de l’exercice de ses fonctions et peut librement critiquer l’Etat en dehors de son travail.

18. L’arrêt retient encore que la mission locale ne peut imposer au salarié le respect de la laïcité en dehors de son activité professionnelle lui interdisant tout prosélytisme religieux dans l’espace public hors le cadre de son service, qu’en effet l’employeur ne constitue nullement une organisation confessionnelle et la laïcité ne s’impose pas aux citoyens dans l’espace public en dehors du service public, puisqu’au contraire la laïcité garantit à chacun l’exercice public de sa foi, qu’ainsi l’employeur ne pouvait faire interdiction au salarié de se livrer à des actes de prosélytisme religieux dans l’espace public en dehors de son travail, le devoir de réserve qui s’impose à lui en dehors de ses fonctions ne pouvant concerner l’expression publique de sa foi ni la propagation du message religieux, indépendamment d’éventuels rapports entre foi et activité professionnelle, lesquels rapports ne sont nullement caractérisés en l’espèce.

19. L’arrêt en déduit qu’en reprochant au salarié, au soutien de la mesure de licenciement, de n’avoir pas obtempéré à l’injonction illégitime visant à restreindre sa liberté politique et sa liberté religieuse, l’employeur a commis une discrimination au sens de l’article L. 1132-1 du code du travail, laquelle commande la nullité du licenciement aux termes de l’article L. 1132-4 du même code.

20. En se déterminant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le salarié, conseiller en insertion sociale et professionnelle, référent au sein de la commune de [Localité 3] pour les missions d’insertion auprès d’un public de jeunes en difficulté scolaire et professionnelle, en grande fragilité sociale, avait publié sur son compte Facebook ouvert à tous, sous son propre nom, fin novembre et début décembre 2015, des commentaires mentionnant « Je refuse de mettre le drapeau… Je ne sacrifierai jamais ma religion, ma foi, pour un drapeau quel qu’il soit », « Prophète ! Rappelle-toi le matin où tu quittas ta famille pour aller placer les croyants à leurs postes de combat », la cour d’appel, qui n’a pas recherché, comme il lui était demandé, si la consultation du compte Facebook du salarié permettait son identification en qualité de conseiller d’insertion sociale et professionnelle affecté au sein de la commune de [Localité 3], notamment par les jeunes en difficulté auprès desquels le salarié exerçait ses fonctions, et si, au regard de la virulence des propos litigieux ainsi que de la publicité qui leur était donnée, lesdits propos étaient susceptibles de caractériser un manquement à l’obligation de réserve du salarié en dehors de l’exercice de ses fonctions en tant qu’agent du service public de l’emploi mis à la disposition d’une collectivité territoriale, en sorte que son licenciement était justifié par une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de l’article L. 1133-1 du code du travail, tenant au manquement à son obligation de réserve, n’a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS (…) : CASSE ET ANNULE (…)