L’on sait que la Chambre sociale apprécie de façon stricte l’existence et la conformité du fondement juridique des forfaits de travail en jours. Souvent l’imprécision de la convention ou de l’accord collectifs qui organisent ce type d’aménagement du temps de travail, entraîne leur nullité et celle conséquente des forfaits individuels.

Nouvelle illustration de cette solution est donnée, à l’occasion de l’arrêt ici signalé. Ainsi le texte réglementaire autorisant le forfait en jour, mais qui ne peut être mis en oeuvre en l’absence de décret d’application, ne permet pas la conclusion d’un contrat individuel de forfait.

Cour de cassation, chambre sociale, 10 octobre 2018 (pourvoi n° 17-10.248, publié au bulletin)
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Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’association pour la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de la Corrèze a engagé Mme X… à compter du 4 mars 2013 en qualité d’accueillante permanente responsable d’un lieu de vie d’enfants en difficulté ou handicapés, moyennant une rémunération forfaitaire sur la base de deux cent cinquante-huit jours travaillés par année ; qu’en arrêt de travail pour maladie depuis le 23 mai 2014, la salariée, contestant les conditions de son contrat et imputant la dégradation de son état de santé à une charge de travail excessive, a saisi la juridiction prud’homale le 23 décembre 2014 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu’elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 août 2015 ;
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Vu les articles 1er, alinéa 1er du code civil et L. 433-1 du code de l’action sociale et des familles, ensemble l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs ;

Attendu que selon le premier de ces textes, les lois et, lorsqu’ils sont publiés au journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication ; que toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures ;

Attendu que pour appliquer le forfait annuel de deux cent cinquante-huit jours prévu par l’article L. 433-1 du code de l’action sociale et des familles pour les permanents responsables et les assistants permanents exerçant au sein des lieux de vie et d’accueil autorisés en application de l’article L. 313-1 du même code, l’arrêt retient que l’absence de décret d’application concernant les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés n’a pas pour conséquence de priver d’effets les autres dispositions de ce texte ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles et qu’elle constatait que le décret d’application auquel renvoie l’article L. 433-1 susvisé, pour la détermination des modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, nécessaire à la garantie du droit à la santé et au repos par une amplitude et une charge de travail raisonnables assurant une bonne répartition dans le temps du travail du salarié, n’était pas intervenu à la date d’exécution de la prestation de travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (…)